Legislator Jurisprudence & Législation
2206991 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Due to Inauthentic Documents Upheld

Numéro de cause 2206991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed two consolidated requests from an individual seeking to annul the administrative refusal to register a residence permit application and a subsequent refusal of a residence permit and order to leave French territory. The court determined that the initial request regarding the registration refusal was moot because a subsequent decision on the merits of the residence permit application had been issued. Concerning the later decision, the court found that the refusal was adequately motivated and that the authority had conducted a serious examination of the situation, ruling that the applicant failed to establish the authenticity of the submitted civil status documents, as multiple police reports indicated fraud or inconsistency with Malian law, thereby justifying the rejection of the application based on failure to provide required documentation under relevant codes, and consequently, the resulting order to leave was not disproportionate under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Due to Inauthentic Documents Upheld: The court determined that the initial request regarding the registration refusal was moot because a subsequent decision on the merits of the residence permit application had been issued. Concerning the later decision, the court found that the refusal was adequately motivated and that the authority had conducted a serious examination of the situation, ruling that the applicant failed to establish the authenticity of the submitted civil status documents, as multiple police reports indicated fraud or inconsistency with Malian law, thereby justifying the rejection of the application based on failure to provide required documentation under relevant codes, and consequently, the resulting order to leave was not disproportionate under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour état civil preuve de l'apatridie autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited in paragraph 22 regarding the rejection of costs claims for instance n° 2206991, and used in paragraph 22 to justify not ordering the State to pay costs for instance n° 2400450.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a ensuite sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
811-2 du même code, " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
435-3 et, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions related to case n° 2206991.
Article 2
Order rejecting the remaining conclusions of case n° 2206991 and the entirety of case n° 2400450.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in paragraph 22 regarding the rejection of costs claims for instance n° 2206991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions related to case n° 2206991.

Article 2

Order rejecting the remaining conclusions of case n° 2206991 and the entirety of case n° 2400450.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in paragraph 22 regarding the rejection of costs claims for instance n° 2206991, and used in paragraph 22 to justify not ordering the State to pay costs for instance n° 2400450.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in paragraph 22 regarding the rejection of costs claims for instance n° 2206991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2206991, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours suivant notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la préfète de l'Ain n'établit pas que les actes d'état civil sont dépourvus de valeur probante et a commis ainsi une erreur de fait en estimant que ces documents sont irrecevables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400450, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ladite préfète de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques ;

- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, président rapporteur ;

- les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, déclare être né le 25 avril 2004 et être entré en France en 2020 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge, en sa qualité de mineur, par l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Ain en décembre 2020, à la suite d'un rapport d'évaluation de sa minorité du 27 novembre 2020, et d'une ordonnance du 10 décembre 2020 aux fins de placement provisoire du procureur de la république, et d'un jugement en assistance éducative du 17 décembre 2020. M. B a ensuite sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 avril 2022, la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer cette demande de titre en estimant que le dossier était incomplet dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité au sens de l'article R. 431-10 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête, M. B demande l'annulation de ce refus d'enregistrement. Le 19 septembre 2023, M. B a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté en date du 21 décembre 2023, la préfète de l'Ain a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi. Par une seconde requête, M. B demande l'annulation de cette décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2206991 et 2400450 présentées pour M. B concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives au refus d'enregistrement du 23 avril 2022 :

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 19 avril 2022 sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif que le dossier était incomplet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a présenté, une nouvelle fois, sa demande d'admission au séjour, sur le fondement de ce même article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, le 19 septembre 2023, et que la préfète de l'Ain a statué, par un arrêté du 21 décembre 2023, sur cette demande d'admission au séjour de l'intéressé en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête n° 2206991 de M. B tendant à l'annulation du refus d'enregistrement du 23 avril 2022, et aux fins d'injonction, ont perdu de leur objet, l'admission au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 435-3 ayant ainsi été examinée par l'administration le 21 décembre 2023, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte relatives aux décisions expresses du 21 décembre 2023 :

4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B.

6. En troisième lieu, aux termes L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La circonstance qu'un étranger ait été confié aux services de l'ASE par le juge des enfants ne prive pas le préfet de la possibilité de vérifier qu'il avait effectivement été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ni ne suffit à établir que tel avait été le cas.

9. Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code, " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

11. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de l'Ain a relevé que les documents fournis par l'intéressé concernant son état civil sont entachés de fraude.

12. Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, M. B a tout d'abord produit un extrait de naissance n°310 en date du 28 décembre 2020, ainsi qu'un extrait de naissance n° 203 et une carte consulaire. Toutefois, il ressort notamment du rapport d'analyse de ces documents établi le 5 juillet 2022 par le directeur zonal de la police aux frontières du Sud-Est, que si l'extrait de naissance n°310 en date du 28 décembre 2020, qui constitue un document non sécurisé au niveau du support, est manuscrit, ce qui est conforme à la pratique locale, d'une part, ce document mentionne qu'il s'agit d'un " extrait de naissance " alors qu'il devrait énoncer " un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ", le rapport relevant par ailleurs une correction au blanc correcteur au niveau de la date de naissance. Il ressort également de ce rapport d'analyse que si l'extrait de naissance n° 203 est un document sécurisé au niveau du support et est manuscrit conformément à la pratique locale, toutefois, outre que le rapport mentionne que ce document ne comporte pas le numéro NINA (numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales), alors que le requérant fait valoir que la loi malienne du 11 septembre 2006 instituant ce numéro ne s'appliquait pas à sa situation au motif qu'il était né avant l'entrée en vigueur de cette loi, la date de l'évènement que ce document relate ainsi que la date de son établissement sont rédigées en chiffre et non toutes lettres, en méconnaissance du droit malien.

13. Si le requérant a ensuite produit un acte de naissance n° 055, volet 3, du 27 février 2023, une copie d'extrait d'actes de naissance n° 055 en date du 27 février 2023, et un jugement supplétif d'acte de naissance n° 735 du 20 février 2023, le directeur zonal de la police aux frontières du Sud-Est a estimé dans son rapport d'analyse du 30 octobre 2023, que ces documents étaient contrefaits et étaient irrecevables au regard de l'article 47 du code civil. Il ressort ainsi de ce rapport que, s'agissant de l'acte de naissance n° 055 volet 3 du 27 février 2023, si ce document sécurisé au niveau de support est manuscrit conformément à la pratique local, outre qu'il ne comporte pas le numéro NINA pour lequel l'intéressé fait valoir que la loi malienne du 11 septembre 2006 instituant ce numéro ne s'appliquait pas, la date de délivrance et la date de naissance sont en chiffre et non en toutes lettres en méconnaissance du droit malien, la mention du jugement supplétif aurait dû être stipulé au verso de ce document, le numéro de l'acte de naissance n° 055 est incomplet, le numéro de registre, les dentelures et le numéro de série habituellement en rouge situé au haut de ce type de document ainsi que le code imprimeur situé au bas de ce type de document et la qualité de l'officier de l'état civil, sont absents et l'écriture au niveau de la personnalisation s'avère identique à celle du jugement supplétif, ce qui est improbable selon ce rapport dès lors qu'ils ne sont pas rédigés par la même autorité. Il ressort également de ce rapport que l'extrait de naissance n° 055 en date du 27 février 2023, outre là aussi le fait que le numéro NINA est absent alors que comme il a été dit précédemment le requérant fait valoir que la loi malienne instituant ce numéro ne s'appliquait pas, la date du document,t la date de naissance sont en chiffre et non en toutes lettres, et cette date d'établissement a été rajoutée alors qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme. Enfin, il ressort particulièrement de ce rapport que le jugement supplétif d'acte de naissance produit constitue un document non sécurisé au niveau du document et pour lequel le service n'a pas de référence dans ses bases documentaires, qu'il comporte la même écriture que l'acte de naissance volet 3 alors que ce document a été établi par une autorité différente comme il a été dit précédemment.

14. Enfin, la carte d'identité consulaire dont fait état le requérant est dépourvue de force probante pour l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle ne constitue pas un acte d'état civil et ne permet, en aucun cas, de justifier de l'identité d'un étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour selon l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil établis à l'étranger et a pu, à bon droit, estimer que ces actes n'étaient pas authentiques.

16. Par suite, et en dépit de ce que l'intéressé fait valoir le sérieux de son comportement tant dans sa vie personnelle que dans son travail lors de ses stages, qu'il était inscrit en CAP carreleur mosaïste, qu'il était en apprentissage dans une entreprise qui a fermé, qu'il n'a pu trouver un nouvel employeur et allègue avoir dû interrompre sa formation en l'absence de titre de séjour et de régularisation de sa situation, la préfète de l'Ain a pu légalement considérer que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant produit les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a pu ainsi estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, que l'intéressé ne pouvait, pour ce seul motif, être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 et, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

18. M. B, qui déclare être né le 25 avril 2004, expose qu'il est arrivé en France le 4 novembre 2020 et qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il fait valoir le sérieux de son comportement tant dans sa vie personnelle que dans son travail lors de ses stages, qu'il était inscrit en CAP carreleur mosaïste, qu'il était en apprentissage dans une entreprise qui a fermé, qu'il n'a pu trouver un nouvel employeur et allègue avoir dû interrompre sa formation en l'absence de titre de séjour, qu'il suivait en alternance avec assiduité une formation de CAP carreleur, qu'il a dû cesser sa formation n'ayant pu trouver d'employeur et faute de contrat d'apprentissage du fait de l'absence de titre. Il se prévaut d'attestations de ses anciens maitres de stage et d'apprentissage et des travailleurs sociaux qui attestent le sérieux de son comportement et de son insertion tant dans sa vie personnelle que dans son travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est arrivé relativement récemment en France, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays et il n'est pas établi qu'il serait dépourvu dans son pays de tout lien privé et familial. Dans les circonstances de l'espèce, et en dépit des efforts d'insertion et du comportement dont a fait preuve l'intéressé dans le cadre de la formation professionnelle qu'il a suivie en France, le refus de titre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de ces éléments que cette décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. En septième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. En dernier lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesures d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés précédemment s'agissant du refus d'admission au séjour.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2023 et, par voie de conséquence, aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête n° 2400450 doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. D'une part, au titre de l'instance n° 220699, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D'autre part, au titre de l'instance n° 2400450, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans cette instance, le versement au requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B au titre de l'instance n° 2206991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206991 et la requête n° 2400450 de M. B sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

J. SegadoL'assesseur le plus ancien,

L. Delahaye

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

2-2400450