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2206989 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Remission of Overpayment Debt

Numéro de cause 2206989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the departmental council's decision refusing a total remission of an overpayment debt of social welfare income from late 2019 to late 2020, asserting good faith and financial precarity preventing repayment. The court determined that when reviewing such a refusal, it must independently assess whether the debtor's good faith and financial precarity warrant a remission, and finding that while the claimant had minor property income and ceased training allowances, her existing expenses demonstrated a precarious financial situation, the court annulled the refusal decision and granted a partial remission of the outstanding debt amounting to €3,311.23.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council: Remission of Overpayment Debt: The court determined that when reviewing such a refusal, it must independently assess whether the debtor's good faith and financial precarity warrant a remission, and finding that while the claimant had minor property income and ceased training allowances, her existing expenses demonstrated a precarious financial situation, the court annulled the refusal decision and granted a partial remission of the outstanding debt amounting to €3,311.23.

Mots-clés

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remise de dette prétention en poursuite surendettement perception indue d'indemnités de chômage dette de cotisations paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article is the substantive basis cited to justify granting a total or partial remission of the RSA debt due to the debtor's good faith or precarious situation, which the court applied in its orders.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited to justify the designation of the reporting judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 4 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 789,72 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que bien qu'étant de bonne foi, Mme A ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à Mme A le reversement d'une somme de 3 789,72 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Par un courrier du 16 septembre 2021, Mme A a sollicité une remise totale de sa dette. Par une décision du 24 août 2022, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, se prévaut de la précarité de sa situation, qui ne lui permet pas de rembourser la dette réclamée. Il résulte de l'instruction que si Mme A perçoit des revenus fonciers s'établissant à 146 euros par mois, elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active et produit une attestation de Pôle emploi du 4 octobre 2022 dont il ressort qu'elle a cessé, depuis le 24 septembre 2022, de percevoir une rémunération pour un stage de formation professionnelle. Il résulte également des pièces produites par la requérante qu'elle assume des charges mensuelles d'un montant de 307 euros comprenant ses charges de copropriété, de location d'un garage, d'assurances, de fourniture d'électricité, un crédit et sa taxe foncière. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de précarité financière dans laquelle se trouve Mme A, il y a lieu de lui accorder une remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active, qui s'élève à 3 311,23 euros. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 août 2022 et qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du département de la Loire du 24 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 311,23 euros (trois mille trois cent onze euros et vingt-trois centimes).

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,