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2206988 Généré par l'IA

CNAPS Private Security Card Renewal Refusal Upheld Due to Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2206988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the refusal by the national private security activities council (CNAPS) to renew a private security agent's professional card, which was based on the applicant's involvement in a domestic violence incident resulting in a criminal penalty involving a conjugal violence prevention course. The court reasoned that the established facts of violence against his former spouse in the presence of their children demonstrated a behavior detrimental to personal safety and a lack of self-control incompatible with the requirements for exercising private security activities, even though the applicant claimed the facts were exaggerated and emphasized the resulting financial hardship and responsibility for his children.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; CNAPS Private Security Card Renewal Refusal Upheld Due to Domestic Violence Conviction: The court reasoned that the established facts of violence against his former spouse in the presence of their children demonstrated a behavior detrimental to personal safety and a lack of self-control incompatible with the requirements for exercising private security activities, even though the applicant claimed the facts were exaggerated and emphasized the resulting financial hardship and responsibility for his children.

Mots-clés

Généré par l'IA
gêne financière violence domestique conjoint renouvellement de l'autorisation agent administratif responsabilité pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the application filed by M. B.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. B.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés n'ont rien à voir avec la réalité ;

- il sera sans ressources et ne pourra plus subvenir aux besoins de ses enfants si son autorisation n'est pas renouvelée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction, initialement fixée au 24 novembre 2023, a été reportée au 8 décembre 2023 par une par une ordonnance du 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la décision attaquée du 18 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : ()2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ".

3. Pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause le 21 avril 2021 en qualité d'auteur de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

4. M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont rien à voir avec la réalité dès lors que son ancienne compagne, à qui il n'aurait donné " qu'une petite gifle ", a exagéré les faits qui ont été retenus sur la base de son seul témoignage, qu'il a la garde de ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances et qu'il est désormais sans ressources et ne peut plus subvenir aux besoins de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est plus particulièrement reproché à l'intéressé d'avoir exercé des violences sur son ancienne épouse en présence de leurs deux enfants âgés de 6 et 11 ans et que ces faits ont donné lieu à une composition pénale du 30 avril 2021 le condamnant à la participation à un stage sur les violences conjugales et lui interdisant de paraitre au domicile de sa victime ainsi que d'entrer en contact avec elle. La matérialité de ces faits graves reprochés à l'intéressé est en conséquence établie, alors qu'ils étaient encore récents à la date de la décision attaquée et qu'ils ont été commis à une date où M. B était titulaire d'une carte d'agent de sécurité et, à ce titre, soumis à des exigences déontologiques particulières prévues aux articles R. 631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Par suite, en dépit des conséquences matérielles de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé et alors même que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté du 15 septembre 2022 et produit à l'instance le 23 septembre suivant est vierge, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que ces faits révélaient, à la date de la décision attaquée, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et une absence de maitrise de soi incompatibles avec l'exercice des activités privées de sécurité.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller ;

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,