Legislator Jurisprudence & Législation
2206986 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Following Release from Judicial Interdiction

Numéro de cause 2206986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, following release from prison after serving a sentence that included a ten-year judicial interdiction from French territory, challenged a prefectoral order that assigned him to residence in the department for 180 days and required weekly police reporting. The court granted provisional legal aid and annulled the prefectoral order because the assignment was based on a provision of the law concerning removal following a judicial interdiction, which, according to regulatory text, grants exclusive authority to the Minister of the Interior, not the Departmental Prefect, to issue such orders, and the administrative authority's request to reclassify the order under a different legal basis was rejected due to the discrepancy in the maximum duration allowed under each relevant statute. The court consequently ordered the return of the individual's travel document.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Residence Assignment Following Release from Judicial Interdiction: The court granted provisional legal aid and annulled the prefectoral order because the assignment was based on a provision of the law concerning removal following a judicial interdiction, which, according to regulatory text, grants exclusive authority to the Minister of the Interior, not the Departmental Prefect, to issue such orders, and the administrative authority's request to reclassify the order under a different legal basis was rejected due to the discrepancy in the maximum duration allowed under each relevant statute. The court consequently ordered the return of the individual's travel document.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement droit judiciaire mise en liberté assistance judiciaire gratuite transfèrement des personnes condamnées

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre au charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a méconnu l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 131-30 du code pénal
Cited in the reasoning leading to the application of L. 731-3 and L. 732-4/5 (the legal basis for the contested decision).
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C est fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in point 4 of the petition, but explicitly ruled upon in Article 8 that it would not be applied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 131-30 du code pénal

Cited in the reasoning leading to the application of L. 731-3 and L. 732-4/5 (the legal basis for the contested decision).

Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the administrative assignment to residence order (specifically paragraph 7°), which determined the competent authority.

Article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the competent authority for the specific type of residence assignment.

Article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the Minister of the Interior, not the Prefect, was the competent authority for the order.

Article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning establishing the obligation to return the identity document (Article 3 of the final order).

Article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning establishing the obligation to return the identity document (Article 3 of the final order).

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1 of the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in point 4 of the petition, but explicitly ruled upon in Article 8 that it would not be applied.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in point 4 of the petition, but explicitly ruled upon in Article 8 that it would not be applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 13 octobre 2022 et transmise au tribunal administratif de Strasbourg par ordonnance du 21 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingts jours et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Poitiers ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son document de voyage dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre au charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de la Vienne était incompétent pour édicter la décision litigieuse ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- le préfet de la Vienne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a méconnu l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il sollicite une substitution de base légale s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Par lettre du 31 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du préfet de la Vienne pour édicter la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur étant seul compétent en application de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois et à une peine d'interdiction judiciaire du territoire d'une durée de cinq ans pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'un emprisonnement de dix ans. Par un arrêt du 10 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a porté la peine complémentaire à dix ans. L'incarcération du requérant ayant pris fin le 8 octobre 2022, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingts jours et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Poitiers par un arrêté du 11 octobre 2022. Le requérant, qui a déclaré vivre chez sa sœur en Moselle à sa libération, demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois () ". Aux termes de l'article L. 732-5 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 (), la durée maximale de six mois prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas. Dans le cas prévu au 7° de l'article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l'objet d'une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 732-4 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ".

6. En l'espèce, l'assignation à résidence de M. C est fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, seul le ministre de l'intérieur avait compétence pour l'édicter. Si le préfet de la Vienne sollicite la substitution des dispositions du 7° de l'article 731-1 du même code à celles précitées, cette demande ne peut qu'être écartée, faute d'identité de décision, puisque que la décision contestée fixe la durée de l'assignation du requérant à cent quatre-vingts jours, alors qu'une décision prise sur le fondement invoqué par le défendeur ne peut excéder quatre-vingt-dix jours après renouvellement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente et doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il ressort de l'article 4 de l'arrêté annulé qu'en application des articles L. 733-4 et R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de la Vienne a prescrit à M. C de remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de restituer le document en cause dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2022, par lequel le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. C dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingts jours et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Poitiers, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de restituer le document d'identité de

M. C dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Boudhane et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

S. A

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

J. Devys

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,