Legislator Jurisprudence & Législation
2206985 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2206985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged administrative decisions ordering his departure from French territory with a thirty-day voluntary departure period, arguing insufficient motivation, failure to fully examine his situation, and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the annulment requests, finding that the prefect's decision adequately cited the grounds (rejection of asylum application), that there was no evidence the prefect failed to consider the applicant's situation, and that the order to leave did not directly engage the Article 3 claim regarding expulsion to the country of origin; however, the court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency and pending review of his full application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed the annulment requests, finding that the prefect's decision adequately cited the grounds (rejection of asylum application), that there was no evidence the prefect failed to consider the applicant's situation, and that the order to leave did not directly engage the Article 3 claim regarding expulsion to the country of origin; however, the court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency and pending review of his full application.

Mots-clés

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départ du pays examen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers décision étrangère assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Justification for the urgency leading to the decision to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, M. A C B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète de la Loire a présenté une pièce qui a été enregistrée le 25 octobre 2022.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité nigériane, conteste les décisions du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont M. B fait état dans son mémoire complémentaire, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions applicables. La préfète de la Loire a par ailleurs précisé que la demande d'asile de M. B a été rejetée, motif justifiant la mesure d'éloignement en litige, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle a mentionné les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et indiqué qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la vie privée de l'intéressé et notamment son état de santé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B et notamment qu'elle n'aurait pas pris en compte son état de santé au regard des informations portées à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen complet doit par suite être écarté.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ de trente jours méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,