Legislator Jurisprudence & Législation
2206984 Généré par l'IA

Claimant v. Human Resources Director (Occupational Disease Recognition)

Numéro de cause 2206984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a Human Resources Director's decision from January 25, 2022, which upheld a reform commission's unfavorable opinion denying recognition of her occupational disease and decided her sick leave would be covered as ordinary illness. The court first dismissed the defendant's plea of inadmissibility, finding the claimant's appeal timely because her prior administrative appeal effectively suspended and extended the statutory deadline. The court then granted the annulment, reasoning that the challenged decision was insufficiently motivated in law, as neither the decision itself nor the referenced opinion from the reform commission provided the necessary legal and factual basis as required by administrative law. Consequently, the hospital group was ordered to re-examine the claimant's request for recognition of service-related illness within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Claimant v. Human Resources Director (Occupational Disease Recognition): The court first dismissed the defendant's plea of inadmissibility, finding the claimant's appeal timely because her prior administrative appeal effectively suspended and extended the statutory deadline. The court then granted the annulment, reasoning that the challenged decision was insufficiently motivated in law, as neither the decision itself nor the referenced opinion from the reform commission provided the necessary legal and factual basis as required by administrative law. Consequently, the hospital group was ordered to re-examine the claimant's request for recognition of service-related illness within three months.

Mots-clés

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congé de maladie ressources humaines maladie professionnelle délai légal expertise juridique prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision based on insufficient reasoning (as found in paragraph 5).

Article 2

This article contains the order compelling the hospital group to re-examine the request, following the annulment order.

Article 4

This article rejects the cost claims filed by the defendant under Article L. 761-1 of the CJR.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 4) to reject the request for costs made by the hospital group.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 16 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier de Seclin Carvin lui a transmis l'avis défavorable du 11 janvier 2022 de la commission de réforme à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l'a informée que son arrêt de travail, octroyé à raison de cette pathologie, serait pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;

2°) d'enjoindre au groupe hospitalier de Seclin Carvin de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57 A gauche et les arrêts de travail relatifs à celle-ci.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le groupe hospitalier de Seclin Carvin, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- la requête est tardive et donc irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaur,

- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B exerce les fonctions d'aide-soignante au sein du groupe hospitalier de Seclin Carvin depuis le mois de juin 2007. Elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 mars 2021 à raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche calcifiante du supraépineux. Dans sa séance du 11 janvier 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande. Mme B demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier de Seclin Carvin lui a transmis cet avis défavorable et l'a informée que son arrêt de travail, octroyé à raison de cette pathologie, serait pris en charge au titre de la maladie ordinaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier de Seclin Carvin :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision attaquée ne mentionnait pas les voies et délais de recours et que, d'autre part, le recours gracieux du 13 mai 2022 à l'encontre de cette décision du 25 janvier 2022 a été réceptionné par le groupe hospitalier de Seclin Carvin le 16 mai 2022. Ce recours administratif a donc été implicitement rejeté le 16 juillet 2022, prorogeant ainsi le délai de recours contentieux au 16 septembre 2022 à minuit. Par conséquent, la requête, introduite le 15 septembre 2022, a été enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, prolongé par l'intervention du recours gracieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier de Seclin Carvin ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, la décision attaquée du 25 janvier 2022 ne comporte aucune motivation en droit. Si le groupe hospitalier de Seclin Carvin, se prévaut, en défense, de la jurisprudence portant sur la motivation par référence, il résulte de l'avis de la commission de réforme du 11 janvier 2022, mentionné dans la décision en litige et joint à celle-ci, que ce dernier ne comporte pas davantage de considérations en droit. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 implique seulement et nécessairement, en l'absence d'expertise sur le lien direct entre la pathologie et les arrêts de travail de Mme B, que cette autorité réexamine la demande de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre uniquement au groupe hospitalier de Seclin Carvin de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au groupe hospitalier de Seclin Carvin de la somme qu'il demande au titre de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier de Seclin Carvin a transmis à Mme B l'avis défavorable du 11 janvier 2022 de la commission de réforme à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l'a informée que son arrêt de travail, octroyé à raison de cette pathologie, serait pris en charge au titre de la maladie ordinaire, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général du groupe hospitalier de Seclin Carvin de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier de Seclin Carvin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier de Seclin Carvin.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,

- Mme Jaur, première conseillère,

- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé

A. JaurLe président,

Signé

D. Babski

La greffière,

Signé

S. Ranwez

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,