Property Owner v. Housing Subsidy Agency: Timeliness of Renovation Subsidy Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of an agency's decision rejecting his application for a housing renovation subsidy ("MaPrimeRénov"), arguing the refusal was insufficiently motivated, based on factual errors regarding the timeliness of his submission, and an abuse of discretion, especially given his alleged health-related delays. The court rejected all claims, finding that the rejection decision provided sufficient grounds for understanding the refusal, that the submitted evidence did not establish the request was timely as the required online validation occurred on July 7, 2021, after the renovation work had begun, and that the documentation did not prove the late submission resulted from a medical impediment, leading to the dismissal of the entire claim, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. Housing Subsidy Agency: Timeliness of Renovation Subsidy Application: The court rejected all claims, finding that the rejection decision provided sufficient grounds for understanding the refusal, that the submitted evidence did not establish the request was timely as the required online validation occurred on July 7, 2021, after the renovation work had begun, and that the documentation did not prove the late submission resulted from a medical impediment, leading to the dismissal of the entire claim, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application for annulment and injunction filed by M. B A.
This article governs the rejection of the applicant's costs claim following the dismissal of his case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A représenté par Me Ferron demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif contre la décision de cette agence du 27 septembre 2021 refusant de lui accorder une subvention " MaPrimeRénov " ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui accorder la prime demandée ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les articles du règlement de l'agence sur lesquels elle se fonde ;
- la décision est entachée d'incompétence négative alors que la directrice générale dispose du pouvoir d'accepter un dossier déposé tardivement ;
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que sa demande n'était pas tardive ayant déposé un dossier papier, la demande en ligne du 7 juillet 2021 résultant d'une demande de l'agence ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait déposer un dossier papier et qu'il n'était ainsi pas tardif ;
- il n'a pu valider son dossier de demande avant le 7 juillet 2021 pour des raisons de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations du public et de l'administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferron pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un logement situé à Andrézieux-Bouthéon (Loire), M. A a fait une demande auprès de l'Agence nationale de l'habitat le 7 juillet 2021 pour bénéficier d'une subvention en vue du financement de travaux d'isolation sur l'immeuble dans lequel il est copropriétaire. Par une décision du 27 septembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté cette demande. Le requérant a formé un recours préalable rejeté par décision du 19 juillet 2022.
2. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat sans préciser les articles sur lesquels elle se fonde, la décision précise et comporte les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à M. A de comprendre les motifs de rejet de son recours et de sa demande de subvention.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la motivation de la décision attaquée que la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat aurait méconnu l'étendue de sa compétence alors qu'en rejetant le recours formé par le requérant qui précisait les conditions dans lesquelles il avait fait tardivement une demande de subvention, elle a nécessairement refusé la possibilité de déroger à titre exceptionnel à l'obligation de présenter la demande de subvention avant le début des travaux.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a validé sa demande de subvention sur le site internet de l'Agence nationale de l'habitat que le 7 juillet 2021 alors qu'il n'est pas contesté que les travaux en litige dans la copropriété avaient commencé. Si M. A soutient qu'il a adressé les pièces nécessaires à l'établissement de son dossier à l'organisme Soliha préalablement aux travaux, le dépôt de ces pièces à cet organisme ne peut en tout état de cause pas être regardé comme une demande de subvention adressée à l'Agence nationale de l'habitat. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commis par la directrice générale de l'Agence ne peuvent qu'être écartés.
5. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pu valider le dossier de demande de subvention que le 7 juillet 2021 du fait de sa santé, la seule production d'une attestation de son médecin généraliste retraçant son dossier médical et indiquant qu'il est suivi régulièrement, n'établit pas que la validation tardive de son dossier de demande de subvention résulte d'un empêchement médical.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A doivent être rejetées et par voie de conséquence, M. A étant partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L'assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,