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2206984 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2206984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to the petitioner and annulled the prefect's administrative order of October 6, 2022, which ordered the individual to leave the territory, because the order failed to comply with legal requirements by not stating the author's full name and surname alongside their signature. The court reasoned that the procedural defect rendered the decision unlawful, rejecting the defense's argument regarding a subsequent identical order from November 18, as there was no proof that the latter had been properly notified to the applicant, and therefore denied the request for an injunction to issue a new provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Petitioner v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Defect: The court reasoned that the procedural defect rendered the decision unlawful, rejecting the defense's argument regarding a subsequent identical order from November 18, as there was no proof that the latter had been properly notified to the applicant, and therefore denied the request for an injunction to issue a new provisional residence permit.

Mots-clés

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autorisation provisoire vice de procédure expulsion préfectorale autorisation de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid in the final orders.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's claims, which is a procedural decision regarding the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid in the final orders.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article provided the ground for the annulment of the administrative decision due to formal defects (missing author's name and surname).

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's claims, which is a procedural decision regarding the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Terrasson demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet au préfet de l'Isère, en application de l'article L614-16 du

CESEDA, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de

quinze jours suivant la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision :

- méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision ne comporte pas la mention du nom et prénom de son auteur, et n'est pas signée du préfet ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme D et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de l'Isère ne comporte que la mention de la qualité de sa signataire ainsi que la signature manuscrite illisible de cette dernière, sans mentionner ses noms et prénoms, information dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle pouvait être obtenue par un autre élément notifié à la requérante. Cet arrêté méconnait ainsi les dispositions précitées.

4. Si le préfet fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré et remplacé par un arrêté identique en date du 18 novembre 2022, il n'est pas allégué que ledit arrêté aurait notifié à l'intéressée. Ce retrait n'étant pas, en tout état de cause, devenu définitif, le non-lieu, au demeurant non évoqué en défense, doit être écarté.

5. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

6. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme A. Dès lors qu'un nouvel arrêté a été signé le 18 novembre 2022, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais irrépétibles.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de l'Isère est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La magistrate désignée,

D. D

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2206984