Annulment of Housing Priority Rejection Due to Disability and Unsuitable Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled the mediation commission's decision of June 1, 2022, which had rejected an individual's request for priority and urgency status for social housing because their current dwelling was unsuitable due to a significant handicap (Parkinson's disease) requiring adapted facilities, as the home lacked necessary sanitary equipment and access due to being on an upper floor without an elevator. The court reasoned that although the applicant did not fully meet all regulatory criteria, the commission had made a clear error in assessment by failing to use its discretionary power under the relevant housing code provision to designate the applicant as a priority case given the documented unsuitability of the living conditions for their disability, and consequently ordered the prefect to refer the matter back to the commission for a decision recognizing the urgency within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code; Annulment of Housing Priority Rejection Due to Disability and Unsuitable Housing: The court reasoned that although the applicant did not fully meet all regulatory criteria, the commission had made a clear error in assessment by failing to use its discretionary power under the relevant housing code provision to designate the applicant as a priority case given the documented unsuitability of the living conditions for their disability, and consequently ordered the prefect to refer the matter back to the commission for a decision recognizing the urgency within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's provisions were used as the legal basis for the applicant's initial claim regarding priority and urgency for social housing, which is the subject of the annulled decision.
This article, particularly its last paragraph, justified the court's finding that the mediation commission erred in not granting priority status despite incomplete fulfillment of regulatory criteria.
This procedural rule authorized the designation of the reporting councilor for the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 14 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai à déterminer et au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- sa demande présente un caractère urgent dès lors que son logement est inadapté à son handicap ;
- elle a élargi le nombre de communes dans lesquelles elle souhaite être relogée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amar-Cid et les observations de Mme B C, dûment mandatée par la requérante, ont été entendus au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi le 5 avril 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 1er juin 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est née en 1948 et s'est vue reconnaitre en 2012 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, souffre de la maladie de Parkinson qui, selon les termes du certificat médical établi par un médecin neurologue et versé aux débats, nécessite " un aménagement de ses conditions de vie afin de les adapter à son handicap ". Or, il est constant que le logement social occupé par Mme C ne dispose pas d'équipements sanitaires adaptés à son handicap, est accessible par des marches équivalant à un premier étage et est dépourvu d'ascenseur. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'avant de saisir la commission de médiation, Mme C avait formé le 26 mai 2021 une demande de logement social et que sa fille avait demandé à plusieurs reprises au bailleur social d'équiper l'immeuble d'un ascenseur, comme cela avait été envisagé lors de la signature du bail. Dans de telles conditions et alors que le préfet n'est pas tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressée dans sa demande de logement social, Mme C dont le logement était inadapté à sa situation de handicap, pouvait bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce et quand bien même Mme C n'aurait pas effectué de demande de mutation interne auprès de son bailleur, la commission de médiation de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation, en ne faisant pas droit au recours amiable de l'intéressée en application du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de ces dernières dispositions.
5. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif qu'il retient pour prononcer l'annulation de la décision attaquée et compte tenu des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C, le présent jugement implique nécessairement, sous réverse de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement social de cette dernière soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de l'Essonne du 1er juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci reconnaisse Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. Amar-CidLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.