Legislator Jurisprudence & Législation
2206979 Généré par l'IA

Prefect Residency Renewal Application Rejected Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2206979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to register their temporary residency renewal application, arguing urgency due to a lack of status, health needs, and employment prospects, but the administrative judge rejected the request because the applicant failed to meet the legal documentation requirements for nationality proof; specifically, the provided passport application deposit receipt was insufficient, and the existing nationality certificate lacked a photograph, meaning the application was met with a serious contestation regarding its completeness, thus precluding relief under the emergency injunction provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Prefect Residency Renewal Application Rejected Due to Incomplete Documentation: Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 cité au point précédent, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives certificat sanitaire statut juridique passeport demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 6) to confirm that the merits of the request should not be examined further after establishing contestation sérieuse.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's requests.
article L. 522-3 du même code
Cited in the reasoning (point 6) as the legal basis for rejecting the request when it meets contestation sérieuse.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's requests.

article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning (point 6) as the legal basis for rejecting the request when it meets contestation sérieuse.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) to confirm that the merits of the request should not be examined further after establishing contestation sérieuse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- L'urgence de la mesure sollicitée est justifiée dès lors qu'il se trouve dépourvu de titre de séjour et risque de devoir repartir au Togo alors que son état de santé nécessite un suivi en France ; qu'il vient d'obtenir un titre professionnel de " mécanicien cycles " mais à défaut de titre de séjour et d'autorisation de travail, il ne peut pas encore chercher un emploi ; qu'il risque de perdre tous ses droits en France, alors qu'il est reconnu travailleur handicapé, perçoit l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap et bénéficie de la carte mobilité inclusion ;

- La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- La mesure est utile dès lors que son dossier de demande étant complet le préfet devait procéder à son enregistrement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 cité au point précédent, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.

4.L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du code. Celle-ci prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 425-9 de ce code : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que son dossier de demande n'était pas complet dès lors qu'il manquait des preuves de son identité, de sa nationalité ou de sa filiation.

6.En se bornant à produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une attestation de dépôt de demande de passeport datée du 31 mai 2022 émanant du consulat du Togo à Paris qui ne constitue pas une attestation consulaire au sens des dispositions citées au point 4 et un certificat de nationalité togolaise émis le 14 février 2018 qui ne comporte pas de photographie, M. B ne peut être regardé comme justifiant de sa nationalité. Dans ces conditions, sa demande se heurte à une contestation sérieuse et doit, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.