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2206978 Généré par l'IA

Foreign National Residency Assignment Annulment Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2206978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an expired order to leave the territory, sought the annulment of a subsequent administrative order assigning him to residence for six months, arguing the order lacked sufficient grounds and proper review. The administrative court annulled the residency assignment order because, while citing the legal basis for assigning residence to an individual unable to return home, the prefect failed to state the specific factual reasons supporting the conclusion that the applicant was indeed unable to leave the country, thereby violating the mandatory reasoned decision requirement under the relevant administrative code articles. Consequently, the court also ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum, contingent on the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 732-1 de ce code, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Assignment Annulment Due to Insufficient Reasoning: The administrative court annulled the residency assignment order because, while citing the legal basis for assigning residence to an individual unable to return home, the prefect failed to state the specific factual reasons supporting the conclusion that the applicant was indeed unable to leave the country, thereby violating the mandatory reasoned decision requirement under the relevant administrative code articles. Consequently, the court also ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum, contingent on the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation ressortissants étrangers commandement de payer assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 732-1 de ce code
The court found the contested decision lacked legal motivation based on this article.
deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.

This is the main operative part of the decision, granting the annulment requested by the appellant.

Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis discussed in the reasoning leading to the annulment, relating to residency orders, although the annulment was based on lack of motivation under Art. L. 732-1.

Article L. 732-1 de ce code

The court found the contested decision lacked legal motivation based on this article.

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (Article 2) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. C... A..., représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n°2022-1804 du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune d’Angers pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré 3 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. C... A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996 à Touba, déclare être entré sur le territoire français le 17 février 2020. Il a déposé une demande d’asile le 13 mars 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire à trente jours. M. A... n’ayant pas exécuté cette obligation dans le délai requis, le préfet de Maine-et-Loire l’a, par un arrêté du 24 mai 2022, assigné à résidence pour six mois avec obligation de pointage les lundis, mardis, et jeudis sauf jours fériés à 9 heures au commissariat de police d’Angers. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (…) ». L’article L. 732-1 de ce code prévoir que « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».

L’arrêté attaqué du 24 mai 2022, assignant M. A... à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant six mois, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement son article L. 731-3, dont il fait application et comporte ainsi l’énoncé de la considération de droit en constituant le fondement. Cependant, le préfet précise seulement que le requérant « justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine » sans énoncer les raisons de fait pour lesquelles une telle impossibilité n’est pas établie. Il en résulte qu’en se bornant, ainsi, à énoncer qu’est remplie la condition posée par le premier alinéa de l’article L. 731-3 à l’assignation à résidence, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas légalement motivé cette décision d’assignation à résidence.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 mai 2022 doit être annulé.

Sur les frais d’instance :

M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Kaddouri, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à Me Kaddouri une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Kaddouri.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Claire Martel, première conseillère,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

La rapporteure,

Justine-Kozue B...

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Théa Chauvet

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,