Legislator Jurisprudence & Législation
2206975 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Destination Country Designation Upheld

Numéro de cause 2206975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought to annul an administrative order obligating him to leave French territory within thirty days and specifying the country for his potential forced removal, arguing the order lacked a legal basis and that he faced threats in his home country following the definitive rejection of his asylum request. The court rejected the claim regarding the threat of inhumane treatment as inoperative against the order to leave, as the designation of the destination country is a separate decision; furthermore, the petitioner failed to provide supporting evidence for his alleged risk of return, thus upholding the prefecture's decision to issue the expulsion order and fix the destination country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 611-1 de ce code, dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code, Article 1er, Article 2; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Destination Country Designation Upheld: The court rejected the claim regarding the threat of inhumane treatment as inoperative against the order to leave, as the designation of the destination country is a separate decision; furthermore, the petitioner failed to provide supporting evidence for his alleged risk of return, thus upholding the prefecture's decision to issue the expulsion order and fix the destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement motif d'expulsion décision étrangère ressortissants étrangers départ du pays suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
The court notes that provisional legal aid is not necessary as total legal aid has already been granted, referencing this article regarding provisional admission.
Article L. 611-1 de ce code
This article, regarding the grounds for obligation to leave the territory, is cited in the reasoning leading to the rejection of the main conclusions.
dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code
This article concerning prohibition of removal to a country where treatment contrary to Article 3 ECHR would be faced is cited in the reasoning leading to the rejection of the main conclusions.
Article 1er
The court explicitly ordered provisional admission to legal aid.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The court notes that provisional legal aid is not necessary as total legal aid has already been granted, referencing this article regarding provisional admission.

Article L. 611-1 de ce code

This article, regarding the grounds for obligation to leave the territory, is cited in the reasoning leading to the rejection of the main conclusions.

Article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the designation of the destination country is cited in the reasoning leading to the rejection of the main conclusions.

dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code

This article concerning prohibition of removal to a country where treatment contrary to Article 3 ECHR would be faced is cited in the reasoning leading to the rejection of the main conclusions.

Article 1er

The court explicitly ordered provisional admission to legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Me Tranchant, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et qu'il est l'objet de menace dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 juin 2023.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 15 mars 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delmas,

- M. B n'était ni présent ni représenté ;

- et Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 4 octobre 1990 à Sylhet, est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 juillet 2021, confirmée le 24 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () " et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, qui constitue une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un retour au Bangladesh l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants est inopérant contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant au Bangladesh ainsi qu'il l'a " montré dans [son] récit initial pour l'Ofpra et la CNDA ", il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de l'étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel prohibé par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions par la décision fixant le pays de destination, et par voie de conséquence, le moyen tiré de son défaut de base légale, doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 4 juillet 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Tranchant et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : S. DELMAS

La greffière,

Signé : L. DARNAL

La République mande et ordonne à la préfecture du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,