Refusal of Private Security Training Authorization Due to Criminal Record and Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national authority for private security activities (CNAPS) that refused to grant him prior authorization to enroll in a private security agent training program, arguing the refusal constituted an error of assessment despite his past convictions. The court rejected the claim, reasoning that the petitioner's multiple and recent acts of harassment, threats, and other offenses demonstrated conduct contrary to honor and probity, and were of a nature to compromise public safety, thereby rendering him incompatible with the exercise of private security functions as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Refusal of Private Security Training Authorization Due to Criminal Record and Conduct: The court rejected the claim, reasoning that the petitioner's multiple and recent acts of harassment, threats, and other offenses demonstrated conduct contrary to honor and probity, and were of a nature to compromise public safety, thereby rendering him incompatible with the exercise of private security functions as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, forming the core of the final order.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour réaliser une formation d'agent de sécurité privée.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen qu'elle comporte n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été mis en cause en qualité de concubin du 29 juin au 23 juillet 2018 pour harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé et menace de mort réitérée, du 1er janvier au 7 mars 2018 pour harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé, le 18 novembre 2014 pour vol à l'étalage, le 1er juillet 2010 pour défaut d'assurance et le 27 septembre 2007 pour vol de véhicule. M. A a sollicité le CNAPS le 20 juillet 2022 d'une demande d'autorisation d'entrer en formation d'agent de sécurité privée. Par une décision du 9 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le CNAPS a refusé l'octroi de cette autorisation préalable.
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen de l'erreur d'appréciation en soutenant " que mes erreurs de jeunesse me pénalisent pour mon futur, mon but étant de pouvoir suivre cette formation afin d'avoir l'opportunité de travailler dans un domaine où je serais épanoui professionnellement ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que le CNAPS a retenu que les faits commis par M. A " sont multiples et réitérés, qu'ils révèlent des agissements contraires à l'honneur et à la probité, qu'ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, lesquelles constituent pourtant les principales missions d'un agent de sécurité, que par suite ils sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ". Compte tenu de la gravité des faits en cause et du caractère récent des faits d'harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé et menace de mort réitérée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commission nationale d'agrément et de contrôle a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder l'autorisation demandée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour une formation d'agent privé de sécurité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au CNAPS.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,