Claimant Seeks Full Debt Cancellation After Partial Waiver Denied Due to Insufficient Financial Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total cancellation of a debt arising from an overpayment of welfare benefits, following the benefit fund's partial forgiveness of the debt, arguing she lacked the financial means to repay the remaining balance. The administrative court reasoned that while the overpayment resulted from not declaring alimony payments and the claimant's good faith precluded fraud penalties, she failed to provide any documentation demonstrating the necessary financial precarity required under law to warrant a full or further partial waiver of the debt. Consequently, the court rejected the claim for annulment of the partial forgiveness decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant Seeks Full Debt Cancellation After Partial Waiver Denied Due to Insufficient Financial Proof: The administrative court reasoned that while the overpayment resulted from not declaring alimony payments and the claimant's good faith precluded fraud penalties, she failed to provide any documentation demonstrating the necessary financial precarity required under law to warrant a full or further partial waiver of the debt. Consequently, the court rejected the claim for annulment of the partial forgiveness decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
This procedural article was cited in relation to the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 226,50 euros.
Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 1 433,92 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à avril 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé une remise gracieuse partielle par la décision du 23 septembre 2022 laissant à sa charge la somme de 226,50 euros. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, Mme B n'a pas déclaré la pension alimentaire qu'elle perçoit. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal, la requérante ne produit aucun document démontrant qu'elle se trouve en situation de précarité. Par suite, elle n'est pas fondée a demandé l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
5. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206971