Withdrawal of Residence Permit Refusal Renders Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision dated August 10, 2022, which refused a residence permit and ordered their departure from French territory, along with claims for injunctive relief and costs, alleging various procedural and substantive errors including the decision being made by an incompetent authority and manifesting an error in assessment concerning fundamental rights. The court determined that the administrative judge no longer needed to rule on the annulment of the refusal of the residence permit and the request for an injunction because the prefect subsequently withdrew the challenged decision on October 28, 2022, due to territorial incompetence, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Refusal Renders Annulment Claim Moot: The court determined that the administrative judge no longer needed to rule on the annulment of the refusal of the residence permit and the request for an injunction because the prefect subsequently withdrew the challenged decision on October 28, 2022, due to territorial incompetence, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C E, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant abrogation du récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le 28 octobre 2022, il a retiré l'arrêté attaqué en raison de son incompétence territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née en 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 24 juin 2018. Le 28 mai 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 août 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par un jugement du 28 octobre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par application de l'article L. 614-8 et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, d'autre part, a prononcé un non-lieu sur les conclusions de la requête de Mme E tendant à l'annulation d'une part des décisions du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et d'autre part de l'arrêté du 25 août 2022 faisant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble qui demeure saisie des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 10 août 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme E une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le président-rapporteur,
J.-P. Wyss
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. Hamdouch
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206971