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2206970 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Student Residence Permit Scheduling Mandamus

Numéro de cause 2206970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file a student residence permit application after numerous unsuccessful attempts to secure a booking online due to system unavailability. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant did not meet the residency or exceptional merit criteria; however, finding that the applicant demonstrated the urgency and utility of the measure by proving the impossibility of online booking, which prevented her from regularizing her administrative status and exposed her to potential removal, the court ordered the prefect to provide a convocation date within twenty-one days, while denying the request for an immediate receipt or imposition of a penalty payment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil; Foreign National v. Prefect: Student Residence Permit Scheduling Mandamus: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant did not meet the residency or exceptional merit criteria; however, finding that the applicant demonstrated the urgency and utility of the measure by proving the impossibility of online booking, which prevented her from regularizing her administrative status and exposed her to potential removal, the court ordered the prefect to provide a convocation date within twenty-one days, while denying the request for an immediate receipt or imposition of a penalty payment.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination assistance judiciaire provisoire positions administratives éloignement ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 213-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

This provision, cited in the text as part of the general context of foreigner stay rights, is applied implicitly by the order to compel the Prefect to allow the filing of a residence permit application, which is the subject of the main order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the decision to order the Prefect to schedule an appointment under the summary proceedings (référé mesures utiles).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme C représentée par Me Seguin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer par tout moyen la requérante ou de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours, et de recevoir le récépissé dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance rendue ;

3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre du préfet des Hauts-de-Seine s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné ;

4°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Seguin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat soussigné renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors, qu'elle doit, en raison de son parcours universitaire, déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante pour lui permettre de poursuivre ses études, lesquelles nécessiteront un titre de séjour, et que ses démarches réitérées sont restées vaines à ce jour ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il existe des dysfonctionnements résultant de la dématérialisation dans la prise de rendez-vous ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante russe née le 4 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code ". En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : " Dans les cas d'urgence (), à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du

20 décembre 2020 précitée, que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Mme C ne justifiant pas de la première condition et ne remplissant pas la seconde, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

7. Il résulte de l'instruction que la requérante justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir régulièrement, du 23 novembre 2021 au 26 avril 2022, tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de Mme C présente un caractère utile.

8. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine, dès lors notamment que l'intéressée ne justifie pas être entrée en France sous couvert d'un visa étudiant, et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de

vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

11. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au Préfet de délivrer à la requérante un récépissé de la demande de titre de séjour sollicité, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.

Sur les frais du litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°2206970