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2206969 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Procedural Error Regarding Expiry Date

Numéro de cause 2206969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul an order requiring an individual of Pakistani nationality to leave the national territory, asserting that the order infringed upon human rights by ignoring the continued threat to his life in his home country. The court found that the administrative order was legally flawed because the authority failed to account for the correct date on which the individual's right to remain expired, which, according to official records, occurred *after* the issuance of the removal order; consequently, the order was annulled, and the competent prefect was instructed to re-examine the individual's situation and grant a provisional residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Procedural Error Regarding Expiry Date: The court found that the administrative order was legally flawed because the authority failed to account for the correct date on which the individual's right to remain expired, which, according to official records, occurred *after* the issuance of the removal order; consequently, the order was annulled, and the competent prefect was instructed to re-examine the individual's situation and grant a provisional residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation provisoire éloignement droit de séjour erreur administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for issuing the mandatory re-examination injunction (Article 3).
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 2
This article contains the final order annulling the contested decision.
Article 3
This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the final order annulling the contested decision.

Article 3

This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the injunction order (Article 3) regarding the provisional residence permit upon annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the mandatory re-examination injunction (Article 3).

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for finding that the applicant was entitled to remain on the territory longer than the Prefect concluded, leading to the annulment (Article 2).

Article 1er

This article reflects the court's decision not to rule on the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gomes Goncalves, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie est toujours menacée au Pakistan.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.

Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A B.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience :

- M. Duhamel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant, en cas annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B ;

- les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B et méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne produit aucun élément de nature à établir la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h15.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, né le 29 mai 1995 et de nationalité pakistanaise, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Selon l'article L. 542-2 de ce code :" Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

4. S'il ressort des motivations de l'arrêté attaqué que la décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen de M. B lui aurait été régulièrement notifiée le 30 mai 2022, la fiche Telemofpra produite par la préfète du Val-de-Marne en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique que la décision de l'OFPRA de rejet de la demande réexamen de M. B a été prise par ordonnance du 30 mai 2022 pour irrecevabilité. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé a pris fin à la date de notification de cette ordonnance, soit en l'espèce le 26 juillet 2022 ainsi qu'en atteste la fiche Telemofpra, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juin 2022 est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne a méconnu son droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de notification de la décision statuant sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, qui se trouve privée de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.

Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

B. DUHAMELLa greffière,

M. NODIN

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,220