Foreign National Residence Permit Annulment Due to Signatory Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban, arguing, inter alia, that the signatory lacked competence. The court annulled the administrative decision because the official who signed the refusal order did not have the necessary delegation of signature, as the director who was supposed to be absent or prevented had, in fact, signed the accompanying letter on the same day, establishing the signatory's clear lack of competence, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a temporary residence permit in the interim, while ordering the State to pay associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Annulment Due to Signatory Incompetence: The court annulled the administrative decision because the official who signed the refusal order did not have the necessary delegation of signature, as the director who was supposed to be absent or prevented had, in fact, signed the accompanying letter on the same day, establishing the signatory's clear lack of competence, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a temporary residence permit in the interim, while ordering the State to pay associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the State to pay 1,000 euros to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 18 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire des décisions ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;
- elles méconnaissent l'article 6,1 de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est fondée sur une décision illégale ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien né le 15 septembre 1966, est entré en France le 10 avril 2000 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé le 26 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrrêté litigieux a été signé par M. I G, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H F, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le requérant, que Mme F a elle-même signé le courrier du 8 février 2022 accompagnant l'arrêté attaqué pris le même jour. Par conséquent, dès lors que Mme F n'était ni absente, ni empêchée, M. G n'était pas compétent pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que les décisions du 8 février 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. E.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- M. B et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. D
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. B
La greffière,
signé
S. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.