Judicial Review of Refusal to Grant Material Reception Conditions During Asylum Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the refusal by the territorial director of the Office for Immigration and Integration (OFII) to grant him material reception conditions during the reassessment of his asylum application, arguing the decision was insufficiently reasoned, failed to consider his vulnerability, and disregarded the best interests of his minor children. The Tribunal rejected the claims, finding the decision sufficiently reasoned and that there was no evidence it was made without examining the applicant's situation; furthermore, because the applicant failed to justify how he supported his family after losing prior benefits and did not report health issues, the court held that the refusal to grant material reception conditions upon reopening the asylum claim was not an error in appreciation and did not violate the convention on the rights of the child, as the decision neither aimed nor resulted in separation from his children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. D. 744-37 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal to Grant Material Reception Conditions During Asylum Reassessment: The Tribunal rejected the claims, finding the decision sufficiently reasoned and that there was no evidence it was made without examining the applicant's situation; furthermore, because the applicant failed to justify how he supported his family after losing prior benefits and did not report health issues, the court held that the refusal to grant material reception conditions upon reopening the asylum claim was not an error in appreciation and did not violate the convention on the rights of the child, as the decision neither aimed nor resulted in separation from his children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision on assessing vulnerability was cited in the reasoning leading to the rejection of the request, although it was not directly cited in the operative part for the rejection itself.
This provision regarding the refusal of material reception conditions was cited in the reasoning leading to the rejection of the request, although it was not directly cited in the operative part for the rejection itself.
This provision on the refusal of the allowance for asylum seekers was cited in the reasoning leading to the rejection of the request, although it was not directly cited in the operative part for the rejection itself.
This provision on the best interest of the child was cited in the reasoning leading to the rejection of the request, although it was not directly cited in the operative part for the rejection itself.
This article concerning costs (Article 1376) was cited in the first request for costs, although the court did not rule on costs in Article 1 or 2.
This article concerning legal aid fees was cited in the first request for costs, although the court did not rule on costs in Article 1 or 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement l'aide aux demandeurs d'asile et ce jusqu'à l'issue de la procédure de réexamen de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise sans examen préalable de sa situation de vulnérabilité ;
- son état de vulnérabilité justifiait que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit accordé ;
- cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Allais.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 1er novembre 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, la décision contestée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable de la situation personnelle de M. A par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". Et d'autre part, selon l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Et aux termes de l'article D. 744-37 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile () ".
5. M. A, qui avait été privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le rejet de sa demande d'asile en décembre 2016, ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a, jusqu'à la décision en litige prise le 18 janvier 2021, subvenu aux besoins de sa famille, alors composée de son épouse gravement malade et de ses deux enfants nés en 2017 et 2019, un troisième étant né postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'a pas déclaré à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de problèmes de santé le concernant. Il s'ensuit qu'en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'occasion du réexamen de sa demande d'asile, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, selon le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La décision privant M. A du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'a au demeurant ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ne peut, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 précédent, être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'étant pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste, sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,