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2206963 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment and Litigation Costs Dispute

Numéro de cause 2206963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for filing a residence permit application and to award legal costs after the authority subsequently scheduled the appointment. The court noted that the petitioner formally withdrew the requests for injunction upon learning that the authority had granted a favorable response by setting a future appointment date, and thus gave effect to the withdrawal of those requests, while simultaneously ordering the State to pay the petitioner a specified sum for the costs incurred in the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Residence Permit Appointment and Litigation Costs Dispute: The court noted that the petitioner formally withdrew the requests for injunction upon learning that the authority had granted a favorable response by setting a future appointment date, and thus gave effect to the withdrawal of those requests, while simultaneously ordering the State to pay the petitioner a specified sum for the costs incurred in the litigation.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination état requérant commandement de payer frais administratifs date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The final order explicitly cites this article to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article R. 222-1 du même code

Cited in the reasoning concerning the judge's power to rule on requests when only issues of costs remain, which is relevant to the procedural basis for handling the cost award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Sabatier, indique se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions relatives aux frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Rhône ont décidé, postérieurement à l'introduction de la présente requête, d'accorder une suite favorable à la demande présentée par M. B sur le site " démarches simplifiées ", en fixant un rendez-vous à l'intéressé le 4 novembre 2022 à 11 heures 45. Par le mémoire susvisé du 17 octobre 2022, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,