Legislator Jurisprudence & Législation
2206961 Généré par l'IA

Enforcement of Work-Related Illness Recognition and Cost Award Against Municipality

Numéro de cause 2206961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial enforcement against a municipality for the non-execution of a prior administrative tribunal judgment that annulled the refusal to recognize a work-related illness and grant functional protection, and ordered the payment of litigation costs. The municipality claimed only a small balance remained due, but failed to provide documentary evidence for payments claimed, specifically regarding a prior cost award and subsequent legal fees related to the granted protection. The court ruled that the municipality still owed the individual a total of 4,650 euros, comprising the outstanding expertise costs and several unpaid attorney's notes due under the protection mandate, and consequently ordered the municipality to pay this sum within fifteen days, subject to a daily penalty of 50 euros for any delay in execution, as permitted under the Code of Administrative Justice to ensure compliance with the prior definitive judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Work-Related Illness Recognition and Cost Award Against Municipality: The municipality claimed only a small balance remained due, but failed to provide documentary evidence for payments claimed, specifically regarding a prior cost award and subsequent legal fees related to the granted protection. The court ruled that the municipality still owed the individual a total of 4,650 euros, comprising the outstanding expertise costs and several unpaid attorney's notes due under the protection mandate, and consequently ordered the municipality to pay this sum within fifteen days, subject to a daily penalty of 50 euros for any delay in execution, as permitted under the Code of Administrative Justice to ensure compliance with the prior definitive judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution commandement de payer conformité administrative protection juridique travail non rémunéré astreinte

Dispositions légales citées

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article L. 911-4 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the execution of the prior judgment, including the imposition of a time limit and a penalty (astreinte).
Article 1er
This article contains the core ruling ordering the Commune to pay the applicant the sum of 4,650 euros within fifteen days, under penalty of a daily fine.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core ruling ordering the Commune to pay the applicant the sum of 4,650 euros within fifteen days, under penalty of a daily fine.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the execution of the prior judgment, including the imposition of a time limit and a penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 1er octobre 2021 complétée par des mémoires, enregistrés les 22 septembre, 23 octobre, 8 et 9 novembre 2022, ces trois derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, car sous clôture notamment pour ceux du 8 et du 9 novembre, Mme C A doit être regardée comme demandant à la commune des Clayes sous bois d'exécuter le jugement n° 1803642 du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles.

Elle soutient dans ses dernières écritures que la commune doit encore lui verser la somme de 2 650 euros.

Par une ordonnance du 22 août 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune des Clayes-sous-Bois, représentée par son maire, M. B, fait valoir qu'il ne lui reste à verser qu'une somme de 150 euros, le reste des factures n'étant peut-être pas en lien avec la maladie professionnelle de Mme A.

Une ordonnance du 27 septembre 2022 a clos l'instruction au 28 octobre 2022.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1803642 du 15 mars 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique.

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 7 décembre 2022 et présentée par Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Mme A, agent administratif principal de 1ère classe de la commune des Clayes-sous-Bois a été recrutée par la commune le 1er juillet 1983. Par arrêté n° DRH-18-678 du 18 septembre 2018 le maire de la commune a refusé l'imputabilité de la maladie de Mme A au service et par la décision du 23 décembre 2015, la commune a également refusé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle. L'intéressée a demandé au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces actes.

4. Par un jugement du 15 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n° DRH-18-678 et la décision du 23 décembre 2015 et a enjoint à la commune, d'une part, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois, et d'autre part, d'octroyer la protection fonctionnelle à Mme A dans le même délai. Enfin, il a mis à la charge de la commune le versement à Mme A des frais de l'instance à hauteur de 2 000 euros.

5. En premier lieu, dans son mémoire en défense, la commune soutient que la facture de 500 euros relative à la contre-expertise diligentée par Mme A sera prise en charge et remboursée simultanément par la commune. Toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant un quelconque mandatement. Par suite, il y a lieu d'en ordonner le remboursement par la commune.

6. En deuxième lieu, s'agissant des frais d'avocat, la commune soutient qu'elle a versé, conformément au dispositif du jugement du 15 mars 2021, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Toutefois, en dépit de la demande du greffe en date du 17 novembre 2022, la commune n'a établi la réalité de ce versement par aucune pièce. En outre, quatre autres notes d'honoraire, dues dans le cadre de la protection fonctionnelle, restent impayées. Il résulte donc de ce qui précède que la commune reste à devoir à l'intéressée une somme de 4 650 euros qu'il convient de mettre à sa charge.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune est condamnée à verser à Mme A la somme de 4 650 euros.

8. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

9. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle.

10. Par suite, il sera enjoint à la commune de verser la somme de 4 650 euros à Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

D E C I D E :

Article 1er : La commune des Clayes-sous-Bois est condamnée à verser à Mme A la somme de 4 650 (quatre mille six cent cinquante) euros dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune des Clayes-sous-Bois.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

C. GosselinL'assesseure la plus ancienne,

signé

L. Vincent

La greffière,

signé

S. Burel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.