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2206961 Généré par l'IA

Mootness of Injunction to Issue Residence Receipt Following Administrative Action

Numéro de cause 2206961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit or a receipt, as the petitioner's previous permit had expired, resulting in job loss and inability to seek new employment or register with the employment office, despite having submitted a timely renewal application. The court determined that the petitioner's request for an injunction to issue a receipt became moot because, subsequent to the filing of the request, the administration invited the petitioner to appear and collect the receipt, thus warranting a finding that there was no longer any need to rule on the merits of the injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Injunction to Issue Residence Receipt Following Administrative Action: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit or a receipt, as the petitioner's previous permit had expired, resulting in job loss and inability to seek new employment or register with the employment office, despite having submitted a timely renewal application. The court determined that the petitioner's request for an injunction to issue a receipt became moot because, subsequent to the filing of the request, the administration invited the petitioner to appear and collect the receipt, thus warranting a finding that there was no longer any need to rule on the merits of the injunction.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour administration de la justice détermination du domicile civil exécution de l'expulsion décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no longer any need to rule on the merits of Mme A's application.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis cited by the applicant for the request for interim relief (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou un récépissé de demande.

Elle soutient que :

- elle a demandé, dans le délai légal, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 5 juillet 2022 ;

- elle n'a été munie ni du titre de séjour sollicité ni d'aucun récépissé ;

- elle vient d'être licenciée en l'absence des documents demandés et ne peut ni chercher un autre emploi ni s'inscrire à Pôle Emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'intéressée a été invitée à se présenter au guichet de la préfecture, le 28 septembre 2022, pour venir y retirer son récépissé.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a, par un courriel du 26 septembre 2022, été invitée à se présenter au guichet de la préfecture, le 28 septembre 2022, pour venir y retirer son récépissé. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel récépissé sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206961