Legislator Jurisprudence & Législation
2206955 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Order Refusing Residence Permit and Ordering Departure

Numéro de cause 2206955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban, arguing lack of proper signature delegation, insufficient motivation, and violation of human rights convention provisions regarding removal and destination country. The court rejected all grounds for annulment, finding the signature delegation valid, the decision sufficiently reasoned, the Article 3 argument inapplicable to the initial removal order, insufficient evidence of personal risk in the destination country, and no clear error in judgment regarding the reentry ban given the claimant's recent presence and lack of stable ties; consequently, the request for suspension of the removal order pending an appeal on asylum was also dismissed for lack of serious justification.

Regeste Legislator

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article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Claimant v. Administrative Order Refusing Residence Permit and Ordering Departure: The court rejected all grounds for annulment, finding the signature delegation valid, the decision sufficiently reasoned, the Article 3 argument inapplicable to the initial removal order, insufficient evidence of personal risk in the destination country, and no clear error in judgment regarding the reentry ban given the claimant's recent presence and lack of stable ties; consequently, the request for suspension of the removal order pending an appeal on asylum was also dismissed for lack of serious justification.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour erreur administrative décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation motif d'asile

Dispositions légales citées

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article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.
Article 1
The court explicitly cites Article 1 of the dispositive to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly cites Article 1 of the dispositive to reject the applicant's request.

article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article to reject the request for suspension of the removal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. mentor B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- La signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;

Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Haut Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 11 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.

2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.

3. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. M. B, qui au demeurant s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 devenu L.721-4, 5e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'interdiction de retour :

5. La seule circonstance que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence dès lors qu'il ne conteste pas que sa présence en France est très récente ni qu'il n'a pas de liens intenses et stables sur le territoire. La décision n'est, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement

6. M. B n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

M. ELe greffier,

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,

N°2206955