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2206952 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Rejection

Numéro de cause 2206952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals requested the annulment of implicit decisions rejecting their residence permit applications and sought an order compelling the prefect to issue a permit, but the court determined that subsequent express rejection decisions from July 2023, which were themselves separately contested and rejected by a prior judgment, had replaced the implicitly rejected decisions initially challenged in this case, rendering the current annulment and injunction requests moot, and therefore the court declined to rule on those conclusions while also rejecting the request for costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Rejection: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions of the applicants seeking reimbursement of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme C B épouse D et M. A D, représentés par Me Guérault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de leur délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a rejeté de façon expresse les demandes de titre de séjour des requérants, par une décision du 21 juillet 2023, contestée par une requête enregistrée sous le n° 2308331.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme D a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 21 juillet 2023, la préfète du Rhône a expressément rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les requérants. Ces décisions, qui ont fait l'objet de recours enregistrés sous les n° 2308318 et 2308331 rejetés par un jugement du tribunal du 6 février 2024, se sont substituées aux décisions implicites contestées dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à M. A D à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,

A.-S. Soubié

La greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,