University Reinstatement Following Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two separate decisions from the university president, dated July 5 and July 7, 2022, which had refused their application for re-entry into the third year of a specific international administration and exchanges bachelor's program after a previous interruption of studies dating back to 2010-2011. The court determined that there was no need to rule on the annulment requests because the university subsequently informed the tribunal that it had officially withdrawn the contested decisions and accepted the applicant's registration on July 19, 2022, rendering the initial challenges moot as the subject decisions were no longer legally effective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAUniversity Reinstatement Following Moot Appeal: Les requêtes n° 2206723 et n° 2206951 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2206723 enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en troisième année de licence en administration et échanges internationaux parcours ressources humaines.
Il soutient que :
- il avait validé quelques matières du diplôme lors de l'année universitaire 2010-2011 ;
- il souhaite reprendre et terminer son cursus universitaire après avoir dû s'insérer dans la vie professionnelle pour des raisons personnelles ;
- les notes qu'il avait obtenues au baccalauréat et au brevet de technicien supérieur lui avaient permis de s'inscrire lors de l'année 2010-2011 et ses notes demeures inchangées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par l'université.
II. Par une requête n° 2206951 enregistrée le 15 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en troisième année de licence en administration et échanges internationaux parcours ressources humaines.
Il soutient que :
- il avait validé quelques matières du diplôme lors de l'année universitaire 2010-2011 ;
- il souhaite reprendre et terminer son cursus universitaire après avoir dû s'insérer dans la vie professionnelle pour des raisons personnelles ;
- les notes qu'il avait obtenues au baccalauréat et au brevet de technicien supérieur lui avaient permis de s'inscrire lors de l'année 2010-2011 et ses notes demeures inchangées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par l'université.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu, en juin 2008, le diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité négociation et relation client, M. C s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2010-2011, en troisième année de licence en " administration et échanges " auprès de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Il a interrompu son cursus universitaire sans avoir obtenu le diplôme correspondant. Il a ensuite présenté sa candidature pour s'inscrire à nouveau, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en troisième année de licence en " administration et échanges " auprès de la même université. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 5 et 7 juillet 2022 par lesquelles le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en troisième année de licence en administration et échanges internationaux parcours ressources humaines.
2. Les requêtes n° 2206723 et n° 2206951 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Dans son mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a informé le tribunal qu'il avait retiré les décisions attaquées et que la candidature du requérant au sein de la formation sollicitée avait été acceptée le 19 juillet 2022, cette décision ayant été confirmée le 31 août 2022, le requérant ayant été invité à procéder aux formalités d'inscription. Il s'ensuit que les décisions contestées ont disparu de l'ordonnancement juridique, ce qui rend sans objet la présente requête. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à fin d'annulation des décisions des 5 et 7 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
F. DLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2206723-2206951