Legislator Jurisprudence & Législation
2206947 Généré par l'IA

Applicant v. Transfer Orders and Residence Assignment

Numéro de cause 2206947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an order for transfer to Austrian authorities and a subsequent order of residence assignment, arguing procedural defects in the transfer decision, including incompetence of the signatory, failure to provide required information and an individual interview under EU Regulation 604/2013, and insufficient justification for not considering an exception clause after a prior asylum rejection in Germany. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims, finding the signatory was duly delegated, all procedural requirements regarding information and interviews were met, contact with the German and Swedish authorities was proven, and the transfer decision was sufficiently motivated and not based on a manifestly erroneous assessment, thus rejecting consequential claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Transfer Orders and Residence Assignment: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment claims, finding the signatory was duly delegated, all procedural requirements regarding information and interviews were met, contact with the German and Swedish authorities was proven, and the transfer decision was sufficiently motivated and not based on a manifestly erroneous assessment, thus rejecting consequential claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour décisions incidentes décision déléguée recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusions for costs, but as the main conclusions for annulment and injunction were rejected, the costs claim based on this article was also rejected (Article 2).
Article 1
This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the rejected conclusions for costs, but as the main conclusions for annulment and injunction were rejected, the costs claim based on this article was also rejected (Article 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions for costs, but as the main conclusions for annulment and injunction were rejected, the costs claim based on this article was also rejected (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the rejected conclusions for costs, but as the main conclusions for annulment and injunction were rejected, the costs claim based on this article was also rejected (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. I G D, représenté par Me Zimmermann demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, ainsi que l'arrêté du 19 octobre 2022 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'arrêté de transfert :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la préfète du Bas-Rhin ne prouve pas avoir effectué la saisine des autorités allemandes et suédoises à l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

Sur l'assignation à résidence :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Schweitzer, substituant Me Zimmerman, représentant M. G D, absent à l'audience, qui s'en remet aux écritures.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. G D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun :

2. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B constituant l'information prévue à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été remises les 12 et 18 août 2022 à M. G D, en langue F. Le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d'un entretien individuel le 18 août 2022, qui s'est déroulé par le biais d'un interprète, et dont il a signé le résumé. Il n'apporte aucun élément factuel et concret de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises ni que l'agent l'ayant mené n'aurait pas été qualifié à cet effet. Aucune disposition de droit n'impose d'ailleurs que ce dernier doive pouvoir être identifié. Le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, par les pièces qu'elle verse au dossier, la préfète du Bas-Rhin apporte la preuve de la saisine régulière des autorités allemandes et suédoises ainsi que leurs réponses. Le moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif en Allemagne. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'article 18-1-d du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne le cas des demandeurs d'asile dont la demande a fait l'objet d'un rejet dans le pays de transfert. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que l'Allemagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'examinerait pas la demande d'asile de M. G D conformément à ses engagements internationaux et procèderait à son renvoi dans son pays d'origine sans s'assurer au préalable de l'absence de risque pour sa vie ou son intégrité physique. Le moyen ne peut qu'être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ".

8. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. En particulier, l'existence d'un arrêté de transfert suffit à établir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Le moyen doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.

10. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne peut dès lors qu'être écarté

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : M. G D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. 2022.

Le magistrat désigné

L. C

Le greffier

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. Bohn