Legislator Jurisprudence & Législation
2206944 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2206944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual seeking a residence permit filed a request for annulment after the relevant administrative authority failed to issue an explicit decision within the four-month statutory period, resulting in an implicit rejection, and subsequently failed to communicate the grounds for this implicit rejection within the one-month period following the applicant's formal request for the reasons. The court ruled that because the administration did not provide the necessary written motivations upon request, the implicit rejection decision was illegal due to a defect in motivation, leading to the annulment of the implicit refusal and an order compelling the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administration: Annulment of Implicit Rejection Due to Lack of Motivation: The court ruled that because the administration did not provide the necessary written motivations upon request, the implicit rejection decision was illegal due to a defect in motivation, leading to the annulment of the implicit refusal and an order compelling the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour vices de forme légaux recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête décision motivée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de le préfet de Seine-et-Marne le versement à son conseil, Me Roilette, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning as the basis for the injunction (Article 2) ordering the administration to re-examine the situation.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
The implicit decision of the Prefect of Seine-et-Marne refusing to issue a residence permit to M. B is annulled.
Article 2
An injunction is issued to the Prefect of Seine-et-Marne to re-examine M. B's request within two months.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer, subject to waiver of legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The implicit decision of the Prefect of Seine-et-Marne refusing to issue a residence permit to M. B is annulled.

Article 2

An injunction is issued to the Prefect of Seine-et-Marne to re-examine M. B's request within two months.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the injunction (Article 2) ordering the administration to re-examine the situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 for the award of costs to the lawyer, subject to waiver of legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 22 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de le préfet de Seine-et-Marne le versement à son conseil, Me Roilette, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les éléments de la procédure ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant russe né le 30 avril 1981 à Kahassaviourt (Russie), déclare être entré en France le 4 août 2011 et y résider habituellement depuis. Il a sollicité le 22 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. N'ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois, il a sollicité, par courrier en date du 20 avril 2022, la communication des motifs implicites de rejet opposé à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité une demande de titre de séjour par lettre recommandée au préfet de Seine-et-Marne le 22 novembre 2021, dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 25 novembre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que, par un courrier adressé au préfet de Seine-et-Marne en date du 20 avril 2022, dont ce dernier a accusé réception le 22 avril suivant, le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense, qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes cités au point 2 ci-dessus. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il est par suite enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Roilette, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

La rapporteure,

M. Potin

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,