Deportation Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from the national territory and imposing an entry ban, arguing the decision violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that the applicant, who was in an irregular situation without proven professional integration or established family life (despite claims of cohabitation and paternity unsupported by adequate evidence), posed a threat to public order due to two prior convictions for narcotics trafficking, thus negating the claim that their center of legitimate interests was in the country and rendering the Article 8 argument unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. E et de Mme D est rejetée; Deportation Upheld Despite Article 8 Claim Due to Criminal Record: The court rejected the appeal, finding that the applicant, who was in an irregular situation without proven professional integration or established family life (despite claims of cohabitation and paternity unsupported by adequate evidence), posed a threat to public order due to two prior convictions for narcotics trafficking, thus negating the claim that their center of legitimate interests was in the country and rendering the Article 8 argument unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicants' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 août 2022, M. B E, représenté par Me Lemaire et Mme A D, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé l'interdiction de territoire. Ils soutiennent que l'arrêté porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
2. Le requérant entré en situation irrégulière en France à une date indéterminée n'établit ni même ne soutient avoir demandé la régularisation de sa situation. En se bornant à faire état d'une promesse d'embauche il n'établit aucune insertion professionnelle. S'il soutient vivre en concubinage, avec la mère d'une enfant dont il déclare être le père, il n'établit pas le bien-fondé de ces allégations en se bornant à produire une attestation d'hébergement de la personne intéressée, sans produire d'autre document justifiant ni de la vie commune ni de la paternité alléguée. Par ailleurs, l'intéressé ayant été condamné à deux reprises en 2020 et 2021 à de la prison ferme pour trafic de stupéfiants représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait transféré en France le centre légitime de ses intérêts. Le moyen tiré de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête doivent en tout état de cause être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme D est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et M. B E, à Mme A D, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.Le magistrat,Signé J.-M. CLa greffière,Signé D. SibilleLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière, 2N° 2206944