Legislator Jurisprudence & Législation
2206942 Généré par l'IA

Asylum Seeker Annuls Transfer Order Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2206942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for asylum and whose fingerprints linked him to a prior police check in Spain, successfully sought the annulment of the prefect's orders for his transfer to Spanish authorities and his assignment to residence. The administrative court granted the provisional legal aid requested and annulled the transfer and residence orders primarily because the defendant administration failed to produce the contested decisions, as required by specific procedural rules governing such asylum-related appeals, rendering it impossible to verify the decisions' legal basis or the signatory's competence; consequently, the prefect was ordered to re-examine the individual's situation within two months and renew his asylum application attestation in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Annuls Transfer Order Due to Procedural Defects: The administrative court granted the provisional legal aid requested and annulled the transfer and residence orders primarily because the defendant administration failed to produce the contested decisions, as required by specific procedural rules governing such asylum-related appeals, rendering it impossible to verify the decisions' legal basis or the signatory's competence; consequently, the prefect was ordered to re-examine the individual's situation within two months and renew his asylum application attestation in the interim.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile ressortissants étrangers vice de procédure révocation de la qualité de réfugié décision étrangère assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement du L.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C aux autorités espagnoles été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M.
article L. 911-2 du code de justice administrative
The court used this provision to order the prefect to re-examine the situation.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court used this provision to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this provision to grant provisional legal aid.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

The court used this provision to order the prefect to re-examine the situation.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled not to apply these articles regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement du L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- le préfet s'est placé en situation de compétence liée ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 compte tenu des attaches dont il dispose en, France ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut de base légale ;

- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Behechti, substituant Me Bachelet, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins, soulève un nouveau moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués et précise que la préfecture n'a pas produit les décisions attaquées, que les dispositions citées sur ce point par la préfecture ne sont pas celles applicables en l'espèce, que ce sont les dispositions de l'article R. 776-18 et R. 776-3-9 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer, qu'il est impossible de s'assurer de la motivation des arrêtés ou encore de la compétence de l'auteur de l'acte,

- les observations de M. C, assisté de M. B D, interprète en langue arabe,

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 18 juin 1988 à Tissemsilt (Algérie) a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 2 novembre 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 13 octobre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 12 novembre 2022 et ont fait connaitre leur accord le 28 novembre 2022. Par deux arrêtés en date du 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 777-3-9 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code.". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R. 777-3-9 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration défenderesse de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant le transfert de M. C aux autorités espagnoles été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. C a été assigné à résidence. Dès lors, la présente requête relève du champ des recours mentionnés au point précédent, pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. D'autre part, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 2 décembre 2022 par le greffe du tribunal afin qu'il verse au dossier les décisions attaquées, le préfet de la Haute-Garonne, qui invoque dans son mémoire en défense un " problème lors de la numérisation des pièces " n'a pas produit l'arrêté de transfert. Ainsi, en l'absence de production de la décision contestée, rien ne permet d'établir que celle-ci comporterait l'ensemble des considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement ni que son signataire serait compétent pour prendre une telle décision. Par suite, cette décision ne peut qu'être annulée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 novembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

9. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, en application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint d'office au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. C tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. C aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. A La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,