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2206941 Généré par l'IA

Rhône Prefect Implicit Rejection of Residence Certificate Annulled

Numéro de cause 2206941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit rejection by the prefect of the Rhône of a residence certificate application filed by an individual on July 5, 2021, because the prefect failed to provide the reasons for the implicit rejection within the one-month period requested by the applicant following the four-month period for an implicit decision of rejection to arise. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence certificate application within four months, rejecting the applicant's requests for the issuance of a certificate specifically mentioning "private and family life" or for the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Rhône Prefect Implicit Rejection of Residence Certificate Annulled: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence certificate application within four months, rejecting the applicant's requests for the issuance of a certificate specifically mentioning "private and family life" or for the payment of legal costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation décision motivée acte de l'état civil obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled on the applicant's request for costs based on this article, ultimately rejecting it.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit rejection decision based on the failure of the administration to provide reasons upon request.
Article 2
The court ordered the Prefect to re-examine the residence certificate request.
Article 3
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit rejection decision based on the failure of the administration to provide reasons upon request.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the residence certificate request.

Article 3

The court rejected the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the applicant's request for costs based on this article, ultimately rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence déposée le 5 juillet 2021 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du a) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () " L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

2. Il est constant que Mme C épouse B a saisi le préfet du Rhône le 5 juillet 2021 d'une demande de certificat de résidence. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 5 novembre 2021. L'intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 16 décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à Mme C épouse B, dans le délai d'un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision.

3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme C épouse B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " mais seulement que la préfète réexamine sa demande de certificat de résidence. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C épouse B.

4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de certificat de résidence présentée le 5 juillet 2021 par Mme C épouse B.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de certificat de résidence présentée le 5 juillet 2021 par Mme C épouse B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Maubon, première conseillère,

- M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

G. Maubon

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,