Legislator Jurisprudence & Législation
2206938 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture Expulsion Order Annulment

Numéro de cause 2206938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory without delay, fixing his destination country, and imposing an eighteen-month re-entry ban, arguing, among other grounds, that the issuing authority was incompetent. The court admitted the applicant to provisional legal aid and annulled the entire order because the Prefecture failed to produce the contested decision, as required by administrative procedure rules, thereby failing to justify that the signatory of the expulsion order had the requisite authority; consequently, the court ordered the Prefecture to re-examine the situation within two months, issue a temporary residence permit immediately, and ensure the removal of the applicant's alert from the Schengen information system within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture Expulsion Order Annulment: The court admitted the applicant to provisional legal aid and annulled the entire order because the Prefecture failed to produce the contested decision, as required by administrative procedure rules, thereby failing to justify that the signatory of the expulsion order had the requisite authority; consequently, the court ordered the Prefecture to re-examine the situation within two months, issue a temporary residence permit immediately, and ensure the removal of the applicant's alert from the Schengen information system within one month.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée autorité administrative autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim for costs (Article 5 implicitly rejects these claims).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article R.776-13-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R.776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for the court's power to order the administration to take a specific enforcement measure.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C à quitter le territoire français implique nécessairement, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally admit the petitioner to legal aid.
Article 1er
The decision grants the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the petitioner to legal aid.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the urgency leading to provisional legal aid.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the expulsion order was based on the administrative authority's lack of competence to issue it under the conditions of this article.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the court's power to order the administration to take a specific enforcement measure.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis requiring the issuance of a temporary residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article 1er

The decision grants the request for provisional legal aid.

Article 2

The decision orders the annulment of the prefectural order of September 12, 2022.

Article 3

The decision orders the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit based on procedural grounds.

Article 4

The decision orders the prefect to ensure the Schengen information system notification is erased.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final dispositive orders, the denial of costs under Art. L. 761-1 CJA implies a decision regarding costs, which is typically governed by procedural rules like Art. 66 CJA (equivalent to Art. 66 LTF contextually, though the text cited specific cost provisions instead).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs (Article 5 implicitly rejects these claims).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs (Article 5 implicitly rejects these claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er novembre 2022, M. B C, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors notamment qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, qu'il dispose d'un passeport et d'une adresse connue de l'administration ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ;

- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a produit ni mémoire en défense ni pièces.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né en 1990, indique être arrivé en France pour la dernière fois, irrégulièrement, en mars 2021. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2022 :

3. Aux termes de l'article R.776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. " L'article R. 776-13-2 du même code dispose que " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. " Enfin, en vertu du troisième alinéa de l'article R. 776-18 de ce code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration. "

4. Pour contester l'arrêté du 12 septembre 2022 en litige, M. C fait valoir qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'acte attaqué, qui ne peut être identifié sur la copie de la décision qu'il produit, qui est celle qui lui a été notifiée, avait compétence pour prendre cet acte. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense en réponse à ce moyen, ni n'a répondu à l'invitation à produire un exemplaire de la décision litigieuse faisant apparaître le nom et la signature de son auteur, demande qui lui a été faite par un courrier envoyé sur l'application Télérecours le 7 novembre 2022, et dont il est réputé avoir eu notification deux jours plus tard. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du code de justice administrative citées au point précédent imposent au préfet de produire la décision attaquée, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, faute pour le préfet du Rhône de justifier que ce dernier avait qualité pour signer cet acte.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 12 septembre 2022 du préfet du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

Sur l'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

8. L'annulation de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français implique nécessairement, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'impartir au préfet du Rhône un délai de deux mois pour réexaminer la demande de M. C et, dans l'attente, de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

9. Par ailleurs, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de faire procéder à l'effacement de ce signalement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il demande au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de faire procéder à l'effacement du signalement de M. C à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Thierry A La greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,