Withdrawal of Injunction Claims Following Administrative Action and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, but subsequently requested to withdraw the primary injunction claims after the administration scheduled the appointment for a future date. The administrative judge granted provisional legal aid to the litigant, formally acknowledged the withdrawal of the injunction requests based on the subsequent scheduling, and rejected the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Injunction Claims Following Administrative Action and Refusal of Costs: The administrative judge granted provisional legal aid to the litigant, formally acknowledged the withdrawal of the injunction requests based on the subsequent scheduling, and rejected the remaining claims, including the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the petitioner provisional legal aid, aligning with the legal aid provisions mentioned in the request.
This article gives effect to the petitioner's withdrawal of the injunction requests.
This article rejects the remaining requests of the petition.
This article formed the jurisdictional basis for the summary proceedings, although it is not explicitly cited in the operative part (the judge only rules on the procedural outcomes and costs/legal aid).
This article is cited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal (Article 2), but it does not appear in the dispositive orders.
This article was cited in the initial request concerning costs (point 4 of the request), but the dispositive (Article 3) rejected the remaining conclusions, implicitly rejecting these costs requests as well, although L. 761-1 is not explicitly re-cited in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la M. B A, représenté par Me Paquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
4°) s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2022, M. A indique se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Rhône ont décidé, postérieurement à l'introduction de la présente requête, d'accorder une suite favorable à la demande présentée par M. A sur le site " démarches simplifiées ", en fixant un rendez-vous à l'intéressé le 27 décembre 2022 à 08 heures 45. Par le mémoire susvisé du 29 septembre 2022, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 3 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. SCHMERBER
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,