Asylum Rejection Notification Requirement in Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order compelling his departure from French territory, which also set a voluntary departure period and destination country, arguing, among other grounds, that the prefecture failed to demonstrate that the National Court for the Right to Asylum's decision rejecting his asylum claim had been publicly read or formally notified before the contested order was issued. The Administrative Tribunal ruled that because the prefect failed to provide proof, as required by the relevant law, that the asylum rejection decision had been finalized prior to the expulsion order, the individual was entitled to the annulment of the obligation to leave the territory, the set departure deadline, and the destination country designation, and consequently ordered the prefect to re-examine the case within two months and issue a temporary residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Rejection Notification Requirement in Expulsion Order: The Administrative Tribunal ruled that because the prefect failed to provide proof, as required by the relevant law, that the asylum rejection decision had been finalized prior to the expulsion order, the individual was entitled to the annulment of the obligation to leave the territory, the set departure deadline, and the destination country designation, and consequently ordered the prefect to re-examine the case within two months and issue a temporary residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the prefect's order is the main operative decision.
This article contains the operative order to the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
This article provided the substantive ground for annulling the expulsion order (failure to prove the finality of the asylum decision).
This article was cited to establish the necessity of ordering a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
This article formally rejects the remaining conclusions of the applicant's request.
This provision relates to the rules governing legal costs, cited in the context of the applicant's admission to legal aid.
This provision relates to the rules governing legal costs, cited in the context of the applicant's admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir si la décision devait être annulée pour un motif de fond, à défaut d'enjoindre à la préfète de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit, l'autorité préfectorale s'étant senti lié par la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ;
- elle sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 21 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, conteste l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. M. A soutient que la préfète de la Loire n'établit pas que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ait été lue en audience publique avant l'édiction de l'arrêté contesté ou, si la Cour a statué par ordonnance, que cette ordonnance lui ait été notifiée avant l'arrêté attaqué. En l'absence de toute production sur ce point en défense, et notamment du relevé " TelemOfpra " malgré une demande du tribunal en ce sens, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète de la Loire a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,