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2206935 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Debt Remission Refusal

Numéro de cause 2206935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that refused the full remission of a debt of €271.98 resulting from an overpayment of activity bonus, arguing severe financial hardship. The court found that the family allowance fund, in its defense brief, subsequently informed the tribunal that it had withdrawn the initial refusal decision through a new decision dated prior to the defense filing, rendering the appeal moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Appeal Regarding Debt Remission Refusal: The court found that the family allowance fund, in its defense brief, subsequently informed the tribunal that it had withdrawn the initial refusal decision through a new decision dated prior to the defense filing, rendering the appeal moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel gêne financière allocation familiale opposition au commandement de payer recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited for designating the deciding magistrate (M. Simon).

Article 1

This is the dispositive order stating that there is no longer a need to rule on the application (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 271,98 euros de prime d'activité.

M. B soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une dette de 271,98 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par une décision du 6 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 25 août 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 6 septembre 2022 par décision du 18 octobre 2022. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La greffière,

F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,