Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with an injunction to issue a permit or re-examine the situation, arguing various procedural and substantive errors, but the administrative tribunal declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner a valid residence permit covering the period from December 12, 2022, to December 11, 2023, while rejecting the petitioner's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the applicant's claims for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Cheham, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 7 octobre 2022, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir autorisée provisoirement au séjour, le tout dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l'arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme B relatives aux frais irrépétibles du procès.
Le préfet indique qu'il a délivré à la requérante un titre de séjour valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère a accordé à Mme B un titre de séjour valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 :Les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme D et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La présidente-rapporteure,
A C
L'assesseure la plus ancienne,
C. DLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.