Legislator Jurisprudence & Législation
2206932 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2206932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission in November 2019 and subsequent judicial order in December 2020. The court reasoned that the State's failure to offer housing became blameworthy after the initial six-month period, adjusted due to the public health emergency suspension, ending on September 2, 2020, and this sustained failure, coupled with the non-execution of the prior court order, caused the claimant and his family significant disruption in their living conditions, leading the court to condemn the State to pay €4,000 in damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State for Failure to Rehouse: The court reasoned that the State's failure to offer housing became blameworthy after the initial six-month period, adjusted due to the public health emergency suspension, ending on September 2, 2020, and this sustained failure, coupled with the non-execution of the prior court order, caused the claimant and his family significant disruption in their living conditions, leading the court to condemn the State to pay €4,000 in damages.

Mots-clés

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action en indemnité prétention abusive du bailleur créance en restitution étatique commandement de payer garantie de loyer impayée violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay M. A the sum of 4,000 euros, constituting the main ground for the final ruling on damages.

Article 2

This article orders the State to pay legal fees of 1,080 euros to Me Dubois based on the cited provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision is the legal basis for ordering the State to pay legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2, this provision is the legal basis for ordering the State to pay legal fees for the lawyer benefiting from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A, représenté par Me Dubois demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'État à verser une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 novembre 2019 et du fait de l'inexécution de l'ordonnance n°2005624 du 10 décembre 2020 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence étant contraint de vivre avec sa femme et ses enfants dans des logements inadaptés.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 novembre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement du requérant sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à M. A, qui devait expirer le 20 mai 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 2 septembre 2020.

6. La persistance de la situation constatée par la commission de médiation, à compter du 2 septembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l'inexécution de la décision du tribunal n° 2005624 du 10 décembre 2020, ont causé à M. A, qui vit en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dubois de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : : Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Dubois, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A , à Me Dubois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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