Withdrawal of Application for Visitor Residence Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision dated June 17, 2022, which closed her application for a change of status to a "visitor" residence permit, arguing the closure was insufficiently motivated and based on an error of law regarding the receivability of her online application, especially since the authority had previously indicated a different application procedure was required. However, the court decision was limited to noting the applicant's subsequent filing of a motion on January 15, 2024, indicating a pure and simple withdrawal of all claims in her initial request, which the Tribunal accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Visitor Residence Permit Review: However, the court decision was limited to noting the applicant's subsequent filing of a motion on January 15, 2024, indicating a pure and simple withdrawal of all claims in her initial request, which the Tribunal accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the applicant's claims.
This article outlines the procedural requirement for notifying the final judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tostado, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui a pas été délivré de récépissé alors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
- la préfète a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de changement de statut pour un titre de séjour mention " visiteur " ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte à sa liberté de circulation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante américaine née le 18 août 1989 en Ohio, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, via le portail internet de la préfecture, un changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention " visiteur ". Par un courriel du 22 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a informée de la clôture de sa demande de titre de séjour pour le motif suivant : " Veuillez faire votre demande de changement de statut par voie postale au titre de pacs car le changement de statut en visiteur n'est pas recevable ". Mme B a déposé une nouvelle demande aux mêmes fins sur le portail internet. Par un second courriel du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande au motif que sa demande était irrecevable. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire du 15 janvier 2024, Mme B a informé le tribunal se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,