Algerian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algerian descent sought annulment of a prefectural decision that refused him an exceptional residence permit, ordered his departure from France, and fixed his destination country, arguing the decision was insufficiently reasoned, failed to examine his situation under the Franco-Algerian agreement, relied improperly on an unfavorable labor platform opinion, constituted a manifest error of assessment, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding the decision sufficiently motivated by citing the applicant's limited presence and weak social and professional integration despite his employment record and diploma, confirming that the Franco-Algerian agreement exclusively governed his right to stay, precluding reliance on general exceptional admission statutes, and determining there was no demonstrable violation of fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residence Permit: The Tribunal rejected all claims, finding the decision sufficiently motivated by citing the applicant's limited presence and weak social and professional integration despite his employment record and diploma, confirming that the Franco-Algerian agreement exclusively governed his right to stay, precluding reliance on general exceptional admission statutes, and determining there was no demonstrable violation of fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the initial request (and implicitly rejected when the main claim was rejected) as the basis for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rouhier et Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation notamment sur la durée de sa présence en France et le diplôme d'agent de service de sécurité ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable, émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 23 février 2022 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Saidi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né en 1984, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-23, et l'accord franco-algérien, mentionne que le requérant qui déclare être entré en France le 7 janvier 2016 est célibataire sans charge de famille et ne peut se prévaloir d'une longue présence en France, qu'il ne justifie ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux ni d'une insertion forte dans la société française, qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de travail pour occuper l'emploi d'agent polyvalent et qu'en tout état de cause il n'atteste pas d'une intégration socio-professionnelle probante. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant, alors même qu'elle ne mentionne pas l'existence de 18 bulletins de salaire d'avril 2020 à août 2021, et que le préfet se serait estimé être en situation de compétence liée compte tenu de l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 23 février 2022, dès lors qu'il a relevé que le requérant n'attestait pas d'une intégration socio-professionnelle probante.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Le préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a à bon droit examiné la possibilité de délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation mentionné au point 5, et n'avait pas à procéder d'office à l'examen de la situation du requérant au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir examiner sa demande sur ce fondement doit être écarté.
8. Si le requérant se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, d'une intégration liée à son activité professionnelle matérialisée par 18 bulletins de paie d'avril 2020 à août 2021 au sein d'une société de sécurité en qualité d'agent polyvalent et de son diplôme d'agent de sécurité obtenu en 2016, il ne justifie, par la production de ces éléments, ni de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, ni d'une forte insertion professionnelle, et ne saurait prétendre à une régularisation de sa situation au titre de la durée de présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation n'est pas fondé.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Si le requérant invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi invoqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.