Legislator Jurisprudence & Législation
2206925 Généré par l'IA

Refusal to Renew Asylum Seeker Certificate and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2206925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal conditionally granted provisional legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectoral order that refused to renew his asylum seeker certificate, ordered his departure from France, set a thirty-day voluntary departure period, and designated his country of destination following the rejection of his asylum application. The court dismissed all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the challenge to Article 3/8 ECHR regarding the refusal of renewal and the order to leave was not directly applicable to those specific measures, the decision to order departure was not based on a mere tied competence, there were no clear errors in assessing personal circumstances or facts regarding the order to leave, the thirty-day departure period did not require specific additional justification, and the applicant failed to provide concrete evidence of real and current risks of persecution under Article 3 ECHR upon return, which also negated the Article 8 ECHR claim regarding the designation of the destination country. Consequently, the request for suspension of the departure order was also rejected due to the lack of serious doubt about the merits of the initial asylum rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Asylum Seeker Certificate and Departure Order Upheld: The court dismissed all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the challenge to Article 3/8 ECHR regarding the refusal of renewal and the order to leave was not directly applicable to those specific measures, the decision to order departure was not based on a mere tied competence, there were no clear errors in assessing personal circumstances or facts regarding the order to leave, the thirty-day departure period did not require specific additional justification, and the applicant failed to provide concrete evidence of real and current risks of persecution under Article 3 ECHR upon return, which also negated the Article 8 ECHR claim regarding the designation of the destination country. Consequently, the request for suspension of the departure order was also rejected due to the lack of serious doubt about the merits of the initial asylum rejection.

Mots-clés

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motif d'asile assistance judiciaire provisoire persécution congé de convenance personnelle départ du pays révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding costs (though the state was not ordered to pay costs based on this article in the final orders).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de l'intéressé qui en conséquence ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for admitting the applicant to provisional legal aid in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding costs (though the state was not ordered to pay costs based on this article in the final orders).
article L. 752-11 de ce code
Cited to establish the legal framework for the request for suspension of the deportation order, used in the reasoning section (Considerant 18), but not explicitly in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for admitting the applicant to provisional legal aid in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs (though the state was not ordered to pay costs based on this article in the final orders).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding costs (though the state was not ordered to pay costs based on this article in the final orders).

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Procedural basis for designating a judge to rule on the matter, mentioned in the reasoning preceding the decision.

article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the legal framework for the request for suspension of the deportation order, used in the reasoning section (Considerant 18), but not explicitly in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

article L. 752-11 de ce code

Cited to establish the legal framework for the request for suspension of the deportation order, used in the reasoning section (Considerant 18), but not explicitly in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Zabad Bustani, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet qui s'est estimé en compétence liée, a entaché la décision d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée sur l'absence de nécessité d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 8 novembre 2022.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Lana Zabad Bustani, avocate, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui demande également la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en invoquant les risques encourus par M. E en cas de retour dans son pays d'origine et qui reprend les moyens de la requête ;

- les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue géorgienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant géorgien, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2022. Par un arrêté du 25 août 2022 le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

3. Les décisions contestées en date du 25 août 2022 ont été signées par Mme D C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

4. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur la demande d'asile de M. E en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de l'intéressé qui en conséquence ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle est par suite suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision de refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.

6. En dernier lieu, pour soutenir que la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. E fait valoir que son éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'en cas de retour en Géorgie, il sera exposé à des persécutions et des atteintes graves en raison de l'appartenance de son épouse à la communauté des Témoins de Jéhovah. Toutefois, la décision contestée n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen, tel qu'articulé, ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Rhône a fait application ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que la demande d'asile de M. E a été rejetée, motif justifiant la mesure d'éloignement en litige, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant et notamment que son épouse fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.

10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreurs de fait compte tenu du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. M. E n'allègue pas avoir sollicité un délai de départ supérieure à trente jours. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

15. M. E invoque des craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'appartenance de son épouse à la communauté des Témoins de Jéhovah. Toutefois, il n'apporte au tribunal aucun élément permettant d'établir l'existence de risques réels et actuels en cas de retour en Géorgie. Par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. En second lieu, M. E se bornant à invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

19. L'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.

20. Il ne ressort pas des éléments dont a fait état le requérant qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. E sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,