Legislator Jurisprudence & Législation
2206920 Généré par l'IA

CNAPS Refusal of Professional Card Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2206920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision from the national council for private security activities (CNAPS) dated August 25, 2022, which refused the issuance of a professional card as a security agent, arguing the decision lacked sufficient reasoning and contained factual and appreciation errors. The court determined that since the filing of the initial request, the CNAPS subsequently issued the applicant a five-year professional card valid from August 25, 2023, rendering the initial request moot, and therefore concluded there was no need to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; CNAPS Refusal of Professional Card Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the filing of the initial request, the CNAPS subsequently issued the applicant a five-year professional card valid from August 25, 2023, rendering the initial request moot, and therefore concluded there was no need to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
émission de papiers-valeurs renouvellement de l'autorisation retrait de l'annulation révocation de crédit à la consommation demande de statut de protection papier de légitimation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the application because the request has become moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the application because the request has become moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le directeur du CNAPS a fait droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rivet,

- les conclusions de M. Nicolas Chavet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle valable 5 ans, du 25 août 2023 au 25 août 2028, l'autorisant à exercer la ou les activités privées de sécurité d'agent de sûreté aéroportuaire. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

signé

S. Rivet

La présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.