Legislator Jurisprudence & Législation
2206920 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial and Expulsion Order

Numéro de cause 2206920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, arguing various legal defects concerning the substance of the refusal and the legality of the expulsion order. The court dismissed the appeal as inadmissible because the administrative appeal deadline of thirty days, triggered by the deemed notification date of June 29, 2022 (when the registered mail was returned marked "not claimed after notice"), had expired when the request was registered on August 15, 2022, and the applicant failed to establish timely filing of a request for legal aid that would suspend the deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial and Expulsion Order: The court dismissed the appeal as inadmissible because the administrative appeal deadline of thirty days, triggered by the deemed notification date of June 29, 2022 (when the registered mail was returned marked "not claimed after notice"), had expired when the request was registered on August 15, 2022, and the applicant failed to establish timely filing of a request for legal aid that would suspend the deadline.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour production de créance notification de la décision assistance judiciaire gratuite délai de départ

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 27 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C, ressortissante sénégalaise née le 13 février 1972, a sollicité le 1er mars 2022 son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc commencé à courir le 30 juin 2022, lendemain de son déclenchement.
article R. 421-5 du code de justice administrative
The court references this article in its reasoning regarding the mandatory mention of appeal remedies in the decision notification, which is relevant to determining the start of the appeal period.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The procedural basis for the thirty-day time limit for contesting the decision, the expiration of which renders the appeal inadmissible, is cited in the reasoning leading to the rejection.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

The court references this article in its reasoning regarding the mandatory mention of appeal remedies in the decision notification, which is relevant to determining the start of the appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, Mme A C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble :

- il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle a été prise en violation des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- au regard de son état de santé, " Mme B [peut] prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " (sic) ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article " L. 313-11, 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle tant au regard de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France que de son état de santé ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- elle a été prise en violation des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article " L. 313-11, 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article " L. 313-11, 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle tant au regard de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France que de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12h00.

Par un courrier du 27 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.

Un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté pour Mme C par Me Prezioso.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 13 février 1972, a sollicité le 1er mars 2022 son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution () ".

5. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir que la notification d'une décision qu'elle a édictée a été régulièrement adressée à l'administré et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire, la notification étant, dans cette hypothèse, réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli. La preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

6. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 24 juin 2022 en litige, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il est constant que cet arrêté a été adressé à Mme C par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée par l'intéressée à l'administration : Foyer ADOMA - 2, rue Sylvia de Luca A149 à Martigues (13500). Si la requérante soutient que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 18 juillet 2022, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête, que le pli a en réalité été retourné à cette date à l'expéditeur, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " après avoir été présenté le 29 juin 2022. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, le 29 juin 2022. Par ailleurs, si la requête de Mme C mentionne une " demande d'aide juridictionnelle en cours ", l'intéressée n'établit pas avoir présenté une telle demande au plus tard lors de l'introduction de sa requête. En outre, la consultation de l'application informatique dite " AJ Win " ne fait apparaître aucune demande en ce sens. Le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc commencé à courir le 30 juin 2022, lendemain de son déclenchement. Or, la requête présentée par Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 août 2022, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, la requête de Mme C est tardive et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne,

Signé

F. Gaspard-Truc

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière