Legislator Jurisprudence & Législation
2206919 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order for Former Minor

Numéro de cause 2206919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review and annulment of a prefectural order that refused him a residence permit and ordered his departure from the territory, arguing various grounds including insufficient motivation, error of fact, and violation of provisions relating to former minors under child protection services and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for disclosure of internal documents, upheld the legality and motivation of the contested decision, finding that the applicant failed to demonstrate the real and serious pursuit of training or significant integration into French society, despite being previously under state care, and thus the refusal to grant residency under the relevant statute and the resulting obligation to leave were not an erroneous assessment of the facts or a disproportionate interference with his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order for Former Minor: The court rejected the request for disclosure of internal documents, upheld the legality and motivation of the contested decision, finding that the applicant failed to demonstrate the real and serious pursuit of training or significant integration into French society, despite being previously under state care, and thus the refusal to grant residency under the relevant statute and the resulting obligation to leave were not an erroneous assessment of the facts or a disproportionate interference with his private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel expulsion préfectorale autorisations de séjour décision étrangère griefs de droits humains violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal costs was cited in Article 12 as a basis for rejecting the petitioner's claims for costs, which is reflected in the final rejection of those claims.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the petitioner's request in the final operative order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid costs was cited in Article 12 as a basis for rejecting the petitioner's claims for costs, which is reflected in the final rejection of those claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the petitioner's request in the final operative order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in Article 12 as a basis for rejecting the petitioner's claims for costs, which is reflected in the final rejection of those claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in Article 12 as a basis for rejecting the petitioner's claims for costs, which is reflected in the final rejection of those claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :

1°) de lui communiquer l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision et notamment le protocole entre le département des Bouches-du-Rhône et le préfet des Bouches-du-Rhône quant au dépôt des demandes de titre de séjour pour les jeunes majeurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Le requérant a présenté un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. E et les observations de Me Bruggiamosca pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant gambien née en 2002, a sollicité, le 5 avril 2022, à la suite d'un jugement du tribunal du 25 février 2022 portant annulation d'une mesure d'éloignement du 7 juillet 2021 et injonction de réexaminer la situation de M. B, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. B en demande l'annulation.

Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté :

2. Cette affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer au tribunal l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté. En outre, dès lors que le protocole conclu entre le département des Bouches-du-Rhône et le préfet des Bouches-du-Rhône portant sur le dépôt des demandes de titre de séjour par les jeunes majeurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance fait l'objet d'une diffusion publique, les conclusions tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône communique au requérant de tels documents ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun au refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire :

3. L'arrêté contesté a été signé par M. F C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. G D, directeur des migrations, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment sa situation familiale. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait ni du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation, ni d'une insertion dans la société française compte tenu de son comportement. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment des bulletins scolaires de l'année 2020/2021 que M. B éprouve des difficultés dans l'apprentissage des bases, que les progrès sont modestes en raison d'un nombre important d'absences. Les bulletins scolaires de l'année scolaire 2020/2021 font état de 28 demi-journées d'absences injustifiées au cours du premier trimestre, de 64 demi-journées d'absences injustifiées au deuxième trimestre et de 100 demi-journées d'absence au cours du troisième trimestre, sans que les motifs de ces absences ne soient précisés sur ces bulletins.

Si le requérant indique que ses absences sont imputables à des troubles d'addiction et des troubles psychiques consécutifs à son parcours migratoire, le certificat médical de son psychiatre insuffisamment circonstancié qu'il produit et dont il résulte seulement qu'il souffre d'un état psychique " préoccupant " et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Gambie, ainsi que le certificat médical de son psychiatre du 21 mars 2022 qui indique qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique discontinu du mois de février 2020 au mois de février 2021 qui a repris avec une année d'interruption au mois de mars 2022 sont insuffisants pour établir que ce comportement et le manque de sérieux dans le suivi de sa formation relevé par le rapport établi par la structure d'hébergement, sur lequel le préfet s'est fondé, seraient uniquement imputables à cette pathologie, les certificats d'hospitalisation produits étant eux postérieurs à la décision en litige.

L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas d'établir un réel investissement de M. B dans la formation qu'il a suivie. Par ailleurs, il ressort des déclarations mêmes de M. B, que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa tante qui s'occupait de lui étant mineur, sa sœur et son petit frère. Il s'ensuit qu'en dépit de l'avis, relativement favorable, émis par la structure d'accueil, et quand bien même l'arrêté attaqué relève à tort que les parents de M. B résident en Gambie alors qu'ils sont décédés, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa demande.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().".

9. Si le requérant soutient avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et produit des pièces attestant de sa prise en charge au sein des services de l'aide sociale à l'enfance dès le 24 mars 2018 et de sa scolarité en classe de CAP "Maintenance des bâtiments de collectivité " dès l'année scolaire 2019/2020, ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, d'autant que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident sa tante, sa sœur et son frère. En outre, et au regard de ce qui a été dit précédemment, M. B n'établit pas d'insertion significative dans la société française. Ainsi le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. En second et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

P-Y. E

L'assesseur le plus ancien,

signé

C. Simeray

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,