Prefectural Decision on Foreign Driving License Exchange Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the prefect's decision rejecting the exchange of his foreign driving license for a French one, arguing the one-year deadline for application should start from the issuance of his first residence permit (September 2021), not his long-stay visa validity date (March 2016). The court reasoned that the long-stay visa, which conferred rights equivalent to a temporary residence permit for non-EU nationals seeking residency based on marriage to a French citizen, marked the commencement of the one-year exchange period as per relevant regulations, concluding that the application submitted in November 2021 was correctly rejected as it was filed after this deadline had expired, thereby dismissing all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision on Foreign Driving License Exchange Upheld: The court reasoned that the long-stay visa, which conferred rights equivalent to a temporary residence permit for non-EU nationals seeking residency based on marriage to a French citizen, marked the commencement of the one-year exchange period as per relevant regulations, concluding that the application submitted in November 2021 was correctly rejected as it was filed after this deadline had expired, thereby dismissing all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the request of M. A.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for attorney fees (Article 37).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 12 septembre 2022 et 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire bissau-guinéen contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'échanger son permis de conduire bissau-guinéen contre un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit par méconnaissance de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dès lors que, si son premier visa long durée lui a été remis le 15 mars 2016, il ne s'est vu délivrer son premier titre de séjour que le 27 septembre 2021 et que le délai d'un an pour déposer un échange de permis de conduire n'a donc couru qu'à compter de cette dernière date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 27 avril 2023.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 août 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 juillet 1990 en Guinée, de nationalité guinéenne, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 9 novembre 2021, l'échange de son permis de conduire bissau-guinéenne contre un permis de conduire français. Par une décision du 17 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme C D, directrice du CERT EPE de Nantes, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation de signature dudit préfet du 12 octobre 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°126 de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. () Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. / () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé : " La preuve de la résidence normale en France s'établit ainsi qu'il suit : / ()
II. - Pour les ressortissants étrangers, titulaires d'un titre de séjour français ou d'un visa long séjour valant titre de séjour d'une durée de validité d'au moins 185 jours, la résidence normale en France est présumée. / () ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-3, alors en vigueur, du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France disposant d'un visa long séjour, valable du 18 novembre 2015 au 18 novembre 2016, en qualité de conjoint de Français, remis le 15 mars 2016. Par application des dispositions citées au point précédent, ce visa long séjour vaut titre de séjour. Par suite, la remise du visa long séjour au requérant le 15 mars 2016 a fait courir le délai d'un an prévu par les dispositions citées au point 2. La demande d'échange n'ayant été présentée par le requérant que le 9 novembre 2021, c'est à juste titre, sans commettre d'erreur de droit, que le préfet de la Loire-Atlantique l'a rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,