Legislator Jurisprudence & Législation
2206918 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Suspension of Non-Opposition to House Extension Due to Flood Risk Violation

Numéro de cause 2206918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an urgent suspension of the municipal decision not to oppose a prior declaration for the extension of an individual house, arguing the project seriously violated flood risk prevention plan (PPRI) regulations concerning ground coverage and the prohibition of underground parking in the specified zone. The court found that because the challenge was against a non-opposition decision, the urgency condition was presumed met, and the proposed extension, which included a structure over an enlarged garage built partially underground beneath a raised terrace, created a serious doubt regarding the project's compliance with the PPRI rules on ground coverage limitations and the prohibition of underground parking, leading to the suspension of the municipal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 600-3 du code de l'urbanisme; Prefect v. Municipality: Suspension of Non-Opposition to House Extension Due to Flood Risk Violation: The court found that because the challenge was against a non-opposition decision, the urgency condition was presumed met, and the proposed extension, which included a structure over an enlarged garage built partially underground beneath a raised terrace, created a serious doubt regarding the project's compliance with the PPRI rules on ground coverage limitations and the prohibition of underground parking, leading to the suspension of the municipal decision.

Mots-clés

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infraction de stationnement prolongation du permis de construire approbation des plans qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (urgency and serious doubt concerning legality) for granting the requested suspension, which is the main order issued.

Art. L. 600-3 du code de l'urbanisme

This article establishes the presumption of urgency for requests challenging a decision of non-opposition to a prior declaration, which was applied to grant the suspension.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request by the Commune of Maisons-Laffitte for an award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B pour l'extension d'une maison individuelle située 12 rue Johnson, ainsi que du refus de retirer cet acte suite au recours gracieux du 17 juin 2022 ;

Le préfet des Yvelines soutient que :

En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :

- Il a intérêt à agir dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

-le projet litigieux méconnaît les dispositions du chapitre IV du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise, applicable à la zone rouge clair, en ce que l'emprise au sol est trop importante ;

- l'article RC1 du règlement de la zone rouge clair interdit les aires de stationnement en sous-sol ;

- le projet méconnaît l'alinéa 2 de l'article 1.2 du chapitre 1 du titre 3 du règlement du PPRI relatif aux volumes étanches, l'article 1.6 du chapitre 1 du titre 3 relatif à la conception du bâtiment, l'article 2.2 du chapitre 1 du titre 3 relatif aux réseaux électriques, l'alinéa 1 de l'article 2.1 du chapitre 2 du titre 3 relatif aux dispositifs de vidange et de pompage ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Maisons-Laffitte conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- La requête est irrecevable dès lors que ni le recours gracieux, ni le déféré préfectoral, ne sont signés par une autorité ayant reçu délégation à cette fin, et que le déféré préfectoral n'a pas été notifié au pétitionnaire et à la commune ;

- La terrasse surélevée ne génère pas d'emprise au sol ; à supposer le contraire, l'emprise au sol maximum n'excède pas 30 m2 ;

- Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas interdites en zone rouge clair ;

- Les dispositions de l'article 1 du chapitre 3 du règlement du PPRI ne sont pas applicables au projet d'extension litigieux ;

- Les moyens relatifs aux réseaux électriques et aux dispositifs de pompage et de vidange ne peuvent caractériser une irrégularité du projet au stade de l'autorisation d'urbanisme ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le préfet des Yvelines a déféré au tribunal l'arrêté du 16 mars 2022.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Mme E et de Mme C, représentant le préfet des Yvelines, qui reprennent l'ensemble des moyens de la requête et insistent en particulier sur le doute sérieux qui pèse sur le respect des règles d'emprise au sol ;

- Les observations de Me Alibay, représentant la commune de Maisons-Laffitte, qui reprend l'ensemble de ses écritures ;

- M. B n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h50.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

Sur les conclusions à fin de suspension :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ".

3. En l'espèce, la demande de suspension étant dirigée contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. La commune n'invoque aucune circonstance de nature à renverser cette présomption, alors que le litige porte sur le respect des règles du PPRI annexé au plan local d'urbanisme de la commune.

En ce qui concerne le doute sérieux :

4. Aux termes de l'article RC 1 du règlement de la zone rouge clair du PPRI de la vallée de la Seine et de l'Oise, zone dans laquelle il est constant que se situe le projet litigieux, sont interdites " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2

ci-dessous ". L'article RC 2 liste les constructions et utilisations autorisées, dont les aménagements, extensions, surélévations. Aux termes du 14° de l'article RC 2.1 de ce règlement, " les travaux ayant pour effet l'extension de l'emprise au sol, la surélévation ou l'aménagement des constructions existantes " sont autorisés, sous réserve, notamment, que l'augmentation totale de l'emprise au sol, à compter de la date d'approbation du PPRI, soit limitée, pour les constructions à usage d'habitation, à 30m2. Le lexique du PPRI définit l'emprise au sol comme la " projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment hormis les éléments de saillies et de modénature peu importants. "

5. Le projet litigieux consiste en l'extension d'une maison individuelle par un volume d'un seul niveau sur sous-sol, prolongé d'une terrasse surélevée d'une hauteur allant jusqu'à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Le projet prévoit l'agrandissement du garage sous la terrasse créée. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles RC 1 et RC2 du règlement du PPRI, en raison d'une part de l'augmentation excessive de l'emprise au sol, d'autre part de la création de stationnements en sous-sol, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder la suspension, en l'état de l'instruction.

7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Maisons-Laffitte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour une maison située rue Johnson à Maisons-Laffitte.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que la commune de Maisons-Laffitte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Maisons-Laffitte du 16 mars 2022 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Maisons-Laffitte, et à M. D B.

Fait à Versailles, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. A

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.