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2206913 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect on Driving License Point Restoration

Numéro de cause 2206913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to grant partial point restoration on his driving license based on a recently completed safety awareness course, asserting he was unaware of a preceding administrative notification invalidating his license due to point exhaustion. The court ruled in favor of the petitioner because the prefect, having failed to submit a defense, provided no proof that the petitioner had been officially notified of the license invalidation (a "48SI" decision) before the final day of his awareness course, which is the only condition under traffic regulations that mandates the rejection of point restoration following such a stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect on Driving License Point Restoration: The court ruled in favor of the petitioner because the prefect, having failed to submit a defense, provided no proof that the petitioner had been officially notified of the license invalidation (a "48SI" decision) before the final day of his awareness course, which is the only condition under traffic regulations that mandates the rejection of point restoration following such a stage.

Mots-clés

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notification de la décision conduite sans autorisation retrait de la concession décision partielle course de contrôle droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the prefect's decision of August 5, 2022, which is the main dispositive act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a suivi pour procéder à la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire.

Il soutient qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'une décision " 48SI " prise à son encontre.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 20 et 21 juillet 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de prendre en compte ce stage de sensibilisation pour procéder à la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.

4. En l'espèce, le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte pas la preuve que M. C aurait reçu notification d'une décision " 48 SI " avant le 21 juillet 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 5 août 2022 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 5 août 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La magistrate désignée

Signé

F. A

La greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.