Legislator Jurisprudence & Législation
2206909 Généré par l'IA

Suspension Request Denied in Land Preemption Dispute

Numéro de cause 2206909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two entities sought the suspension of a community of communes' decision to acquire a parcel of land via preemption, citing urgency and serious doubts regarding the legality of the preemption decision, including claims that the preemption right was improperly established, the decision lacked proper publication and notification, the required departmental service advice was missing, and the timeline for the decision and its notification to the prefecture were flawed or unjustified. The court rejected the request for suspension, concluding that the arguments raised, despite the nature of the application by the ousted purchaser, did not, in the current state of the investigation, raise a serious doubt as to the lawfulness of the contested preemption deliberation and order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 211-2 du code de l'urbanisme, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2206909 est rejetée; Suspension Request Denied in Land Preemption Dispute: The court rejected the request for suspension, concluding that the arguments raised, despite the nature of the application by the ousted purchaser, did not, in the current state of the investigation, raise a serious doubt as to the lawfulness of the contested preemption deliberation and order.

Mots-clés

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suspension de l'instruction notification de la décision état requérant droit acquis concours de motifs de suspension droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2206909 est rejetée.

This order rejects the main application for suspension, which was founded on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the requested suspension that was ultimately rejected.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Dombes Saône Vallée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the claim for costs filed by the defendant authority under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the defendant.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article was cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la Société civile Le Premium et la société Astrolog, représentées par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, demandent au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AC n° 416 située sur le territoire de la commune de Reyrieux et de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le président de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a exercé le droit de préemption sur cette parcelle ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Dombes Saône Vallée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige relatives à l'exercice du droit de préemption, dès lors que l'urgence est ici présumée puisque la suspension de ces décisions est notamment demandée par l'acquéreur évincé ;

- les décisions attaquées sont entachées de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet,

elles sont dépourvues de base légale, dès lors que le droit de préemption n'a pas été institué par la commune de Reyrieux sur son territoire ;

elles sont dépourvues de base légale, dès lors que la décision instituant le droit de préemption n'est pas entrée en vigueur, à défaut l'affichage en mairie et de publication dans deux journaux diffusés dans le département de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, et en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 211-3 du même code ;

il n'est pas justifié que l'avis du service des domaines soit parvenu à la communauté de communes Dombes Saône Vallée avant l'édiction de l'arrêté litigieux du 13 juillet 2022 de son président ;

la délibération contestée du 12 juillet 2022 est tardive au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée au notaire qui devait être destinataire des actes ni à la Société civile Le Premium ;

l'arrêté litigieux du 13 juillet 2022 est tardif, dès lors qu'il n'est pas justifié de sa réception en préfecture au plus tard le 16 juillet 2022 ;

il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la communauté de communes Dombes Saône Vallée, représentée par la SELARL Guimet Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige ;

- les moyens présentés par les requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2206908 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 10 h 00 :

- le rapport de M. Drouet, juge des référés,

- les observations de Me Jacques, avocat (SELAS Cabinet Lega-Cité), pour la Société civile Le Premium et la société Astrolog, qui a rappelé les termes de leur requête,

- et les observations de Me Charlet-Fougerouse, avocat (SELARL Guimet Avocats), pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution de la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AC n° 416 située sur le territoire de la commune de Reyrieux et de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le président de la communauté de communes Dombes Saône Vallée a exercé le droit de préemption sur cette parcelle, la Société civile Le Premium et la société Astrolog soutiennent que ces décisions sont dépourvues de base légale, dès lors que le droit de préemption n'a pas été institué par la commune de Reyrieux sur son territoire, qu'elles sont dépourvues de base légale, dès lors que la décision instituant le droit de préemption n'est pas entrée en vigueur, à défaut l'affichage en mairie et de publication dans deux journaux diffusés dans le département de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, et en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 211-3 du même code, qu'il n'est pas justifié que l'avis du service des domaines soit parvenu à la communauté de communes Dombes Saône Vallée avant l'édiction de l'arrêté litigieux du 13 juillet 2022 de son président, que la délibération contestée du 12 juillet 2022 est tardive au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée au notaire qui devait être destinataire des actes ni à la Société civile Le Premium, que l'arrêté litigieux du 13 juillet 2022 est tardif, dès lors qu'il n'est pas justifié de sa réception en préfecture au plus tard le 16 juillet 2022, et qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2206909 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la communauté de communes Dombes Saône Vallée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206909 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Dombes Saône Vallée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société civile Le Premium en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes Dombes Saône Vallée.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. DrouetLa greffière,

N. Oudji

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,