Legislator Jurisprudence & Législation
2206907 Généré par l'IA

Applicant v. State regarding Territorial Ban and Child's Best Interests

Numéro de cause 2206907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, subject to a five-year ban from French territory imposed by a criminal court in 2021, sought the provisional granting of legal aid and the annulment of the administrative order designating Cameroon as the country of return, arguing that the order violated the best interests of his French children under the Convention on the Rights of the Child due to their mother's urgent health needs. The Tribunal found that the argument concerning the violation of the child's best interests was inoperative because the impediment to the applicant's presence in France resulted directly from the penalty of territorial ban imposed by the criminal judge, not the administrative decision merely specifying the destination for execution, leading the court to provisionally grant legal aid but reject the request for annulment and associated financial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State regarding Territorial Ban and Child's Best Interests: The Tribunal found that the argument concerning the violation of the child's best interests was inoperative because the impediment to the applicant's presence in France resulted directly from the penalty of territorial ban imposed by the criminal judge, not the administrative decision merely specifying the destination for execution, leading the court to provisionally grant legal aid but reject the request for annulment and associated financial claims.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant droit au retour retour de l'enfant assistance judiciaire gratuite état requérant interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding costs (although the conclusions themselves were rejected, the article was mentioned in the dispositive context).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions regarding costs (although the conclusions themselves were rejected, the article was mentioned in the dispositive context).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs (although the conclusions themselves were rejected, the article was mentioned in the dispositive context).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs (although the conclusions themselves were rejected, the article was mentioned in the dispositive context).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. D B, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a fixé le Cameroun comme pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'État la même somme au seul visa de l'article L. 761-1.

Il soutient que la décision attaquée, qui aura pour effet de séparer ses deux enfants de leur mère, ressortissante française nécessitant des soins urgents, ou de leur père, renvoyé dans son pays d'origine, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Sarasqueta, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est parfaitement opérant à l'encontre de la décision attaquée, qu'en effet si la préfète est en principe en compétence liée, il lui revient d'apprécier le pays de destination de la mesure, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est donc opérant, qu'il doit en aller de même de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'en effet l'article 3-1 ne repose pas sur une mise en balance à l'instar de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il existe d'ailleurs des exceptions jurisprudentielles à l'inopérance en cas de compétence liée, par exemple en matière de l'octroi du concours de la force publique, que dans cette hypothèse, la jurisprudence prend en compte des circonstances postérieures, que la situation de M. B est très particulière, que l'interdiction de retour sur le territoire français date de janvier 2021, alors que ses deux enfants n'étaient pas encore nés, qu'il n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel dans les délais requis, qu'un premier enfant est né un mois après le jugement, que M. B a engagé des démarches en matière de relèvement des interdictions judiciaires, que celles-ci ne sont cependant recevables que lorsque le requérant est assigné ou incarcéré, que la cour d'appel de Metz a donc déclaré sa demande de relèvement irrecevable, que le conseil de M. B a formé un pouvoir en cassation, en faisant valoir que ce motif d'irrecevabilité porte atteinte à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle, qu'il y a de fortes chances que M. B soit relevé de son interdiction de retour sur le territoire français, que son éloignement au Cameroun porterait une atteinte extrêmement grave à l'intérêt des enfants d'autant que l'épouse du requérant est atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, qu'elle a été admise en affection de longue durée et qu'en l'absence de M. B, elle ne parvient pas à démarrer son parcours de soins,

- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 novembre 1995 à Mbouda (Cameroun) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a fixé le Cameroun ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 janvier 2021, M. B a été condamné par le Tribunal correctionnel de Metz à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire de cinq ans à raison de faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé soutient qu'en fixant le pays de renvoi, la préfète de l'Ariège a méconnu l'intérêt supérieur de ses trois enfants de nationalité française, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'atteinte à ce droit découle, non de la décision qui se borne à prévoir, comme mesure d'exécution de l'interdiction judiciaire prononcée, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il est légalement admissible, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Sarasqueta et à la préfète de l'Ariège.

Lu en audience publique le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. A Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,