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2206906 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Denial Based on Spouse's Residence Status

Numéro de cause 2206906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a mediation commission's decision that denied priority and urgency status to his social housing application, primarily based on the argument that his wife lacked valid residency status, despite the family, including six children, living in substandard, overcrowded conditions (44m² for seven people). The court reasoned that while regular residence of all household members is a regulatory condition for social housing access, the commission legally erred because, at the time of its decision, the spouse *did* hold a valid ten-year residence permit issued shortly before, meaning the sole basis for denying priority status—irregular residency of a household member—was factually incorrect, leading to the annulment of the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Social Housing Denial Based on Spouse's Residence Status: The court reasoned that while regular residence of all household members is a regulatory condition for social housing access, the commission legally erred because, at the time of its decision, the spouse *did* hold a valid ten-year residence permit issued shortly before, meaning the sole basis for denying priority status—irregular residency of a household member—was factually incorrect, leading to the annulment of the commission's decision.

Mots-clés

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statut de séjour logement social conjoint logement insalubre annulation du mariage révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged decision regarding the priority and urgency of the housing request.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning establishing the legal basis for the commission's jurisdiction and the right to request prioritization, which justifies the final decision.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning to define the right to decent and independent housing, which forms the overall context for the annulment ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Il soutient que son épouse réside régulièrement sur le territoire français depuis le 15 juin 2022 ; qu'il vit avec son épouse et leurs six enfants dans un logement de type 2 de 44 m².

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Sauvageot a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi le 25 mars 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 22 juin 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".

Selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ".

L'article R. 300-2 du même code dispose que : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concerné ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4.

Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour " compétences et talents " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire () ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. En outre, les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.

6. Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.

7. Pour refuser de reconnaître M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a retenu que l'épouse de l'intéressé n'était titulaire d'aucun titre de séjour énoncé aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant résidait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée du 22 juin 2022 sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2032. Dès lors, la commission de médiation ne pouvait pas légalement refuser de reconnaître le requérant comme prioritaire et devant être logé d'urgence au seul motif que son épouse ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation de l'Essonne.

D E C I D E :

Article 1er : La decision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

J. SauvageotLa greffière,

Signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.