Legislator Jurisprudence & Législation
2206903 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order After Final Asylum Rejection

Numéro de cause 2206903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose prior asylum application and subsequent re-examination request were definitively rejected, challenged a prefectural order compelling his departure from French territory within thirty days and designating his country of return, arguing insufficient motivation, failure to examine his situation, manifest error in assessment, and a violation of human rights conventions due to risks upon return. The administrative tribunal rejected all claims, finding the order adequately motivated and demonstrating a specific review of the individual's situation; it determined that the mere duration of stay did not constitute a manifest error in assessment, and crucially, upheld the designation of the country of return because the applicant failed to provide sufficient proof of a current, personal threat, given the prior definitive rejections of his asylum claims based on the country's political situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Challenge to Deportation Order After Final Asylum Rejection: The administrative tribunal rejected all claims, finding the order adequately motivated and demonstrating a specific review of the individual's situation; it determined that the mere duration of stay did not constitute a manifest error in assessment, and crucially, upheld the designation of the country of return because the applicant failed to provide sufficient proof of a current, personal threat, given the prior definitive rejections of his asylum claims based on the country's political situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile suspension du renvoi forcé départ du pays droit au retour éloignement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant due to the urgency of the case.
Article 1er
The operative order granting provisional legal aid.
Article 2
The operative order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant due to the urgency of the case.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning, but not in the operative part which rejected the request for annulment.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning, but not in the operative part which rejected the request for annulment.

Article 1er

The operative order granting provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ou à titre subsidiaire d'annuler la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Camus en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2020, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er février 2021. Saisi par l'intéressé d'une demande de réexamen, l'OFPRA a déclaré cette demande irrecevable par décision du 10 mars 2022. Par l'arrêté contesté du 21 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;".

4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 21 avril 2022, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

6. Enfin si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens tissés sur le territoire français depuis cinq ans, la seule durée de séjour alléguée ne suffit pas pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation politique actuelle de son pays, où son père aurait été assassiné par les Talibans. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n'apporte pas suffisamment de preuves à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite être rejetées, comme, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

P. B

La greffière,

Signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.