Legislator Jurisprudence & Législation
2206902 Généré par l'IA

Medical Malpractice Expert Evaluation Order Following Mastitis Treatment

Numéro de cause 2206902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent judicial order for an expert evaluation concerning her medical care at a hospital following treatment for mastitis in March 2022, alleging subsequent complications arose from a failure to diagnose an inflammatory swelling at that time. The court found that the requested expert assessment, intended to determine the conditions of care, the diligence of diagnostics, and to evaluate resulting damages, was useful under the relevant administrative justice code provisions, thus ordering the expert's appointment with a comprehensive mandate to investigate all aspects of the hospital stay and subsequent harm, while rejecting the request for immediate allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Medical Malpractice Expert Evaluation Order Following Mastitis Treatment: The court found that the requested expert assessment, intended to determine the conditions of care, the diligence of diagnostics, and to evaluate resulting damages, was useful under the relevant administrative justice code provisions, thus ordering the expert's appointment with a comprehensive mandate to investigate all aspects of the hospital stay and subsequent harm, while rejecting the request for immediate allocation of legal costs.

Mots-clés

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responsabilité médicale hospitalisation et soins médicaux calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert constatations médicales d'expert requête en nomination

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Métropole Savoie le 14 mars 2022 pour une mastite ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article was the primary legal basis cited for granting the request for expert determination regarding the patient's care conditions.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
This article governs the liquidation and allocation of expert fees, which the court referenced when ruling on the hospital's request concerning who should bear the cost.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the awarding of costs/fees under Article 761-1 of the CJA, which the court explicitly rejected granting to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited for granting the request for expert determination regarding the patient's care conditions.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article governs the liquidation and allocation of expert fees, which the court referenced when ruling on the hospital's request concerning who should bear the cost.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the awarding of costs/fees under Article 761-1 of the CJA, which the court explicitly rejected granting to the applicant.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) concerning the form and manner in which the expert must take the oath.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 6) regarding the conditions under which the expert must notify the report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande au juge des référés

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Métropole Savoie le 14 mars 2022 pour une mastite ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure d'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à l'hôpital, sur l'utilité, la nécessité et la diligence des soins et diagnostics pratiqués et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme fait savoir qu'elle s'en remet à la demande d'expertise formulée par la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Dumoulin, demande au juge des référés :

1°) de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d'usage ;

2°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ;

3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante.

La requête a été régulièrement communiquée à la Mutuelle Radiance qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été admise le 14 mars 2022 au centre hospitalier Métropole Savoie pour une mastite au sein. A sa sortie, le 16 mars 2022, elle a déclaré de nombreuses complications et une tuméfaction inflammatoire lui a été diagnostiquée. Elle a subi des soins jusqu'en juillet 2022. Mme A avance que cette inflammation aurait dû être détectée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier lors de sa prise en charge le 14 mars 2022 et qu'elle a subi de nombreux désordres à la suite de cette erreur de diagnostic.

4. La demande d'expertise présentée par Mme A, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier Métropole Savoie, à compter du 14 mars 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.

5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.

6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera. Les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que l'expertise soit mise à la charge de Mme A sont par suite irrecevables.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le docteur E B, domicilié 8/12 rue du Dr D à Grenoble (38000), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier Métropole Savoie ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;

3°) préciser l'état actuel de Mme A et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;

4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme A à l'hôpital Métropole Savoie le 14 mars 2022, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à son état et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;

5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme A ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance des dommages ou ont fait perdre à Mme A une chance d'éviter la survenue des dommages et séquelles et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;

6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ;

7°) donner son avis sur le point de savoir si les séquelles constatées ont un rapport avec l'état initial de Mme A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Métropole Savoie, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure ;

8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme A, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;

9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ;

11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;

12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention du centre hospitalier ;

14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier Métropole Savoie, de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la Mutuelle Radiance.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier Métropole Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la Mutuelle Radiance et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 14 décembre 2022.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière